9.2 et 11.2.7). Il sied de constater que le revirement opéré est peu crédible. L’écoute de l’enregistrement effectué en première instance démontre que A.________ s’est exprimé avec peu d’aisance et qu’il était probablement intimidé par la situation qu’il vivait, mais cela ne change pas l’appréciation de la Cour par rapport au revirement effectué. A ce sujet, il convient de relever, comme cela a été dit pour Q.________ (voir ch. 11.2.7) que les déclarations sont aujourd’hui « polluées » et qu’il n’y aurait rien à attendre d’une nouvelle audition en appel. 11.3.9