Le prévenu a nié certains faits, mais ceci n’a en soi rien de suspect, ce d’autant plus que A.________ l’a fait de manière différenciée, reconnaissant certains points (par exemple, D. 618 l. 166). La Cour se doit en outre de relever que le prévenu n’a pas cherché à éluder les questions gênantes ou à détourner l’attention. 11.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que malgré le fait qu’il reconnaît certains faits, les déclarations de A.________ ne contiennent pas véritablement de remise en question