18 11.3.1 Tout d’abord, s’agissant de leur genèse, A.________ a été entendu pour la première fois s’agissant des faits sexuels au préjudice d’Q.________ le 10 février 2020, soit plus de six mois après l’audition de cette dernière. Il semble toutefois ressortir des modalités d’ouverture de l’audition du 10 février 2020 que le prévenu n’avait pas eu préalablement connaissance de ces nouvelles charges, ce d’autant plus qu’il se trouvait alors en détention provisoire pour les faits de brigandage.