Il y a donc en principe lieu de s’en tenir aux premières déclarations. Il sied d’ajouter à cela que la première instance a considéré que la victime avait été « formelle » en audience des débats et que, selon les souvenirs de dite victime, il y avait eu deux cas où elle avait été tétanisée et une fois où elle s’était reprise en main et elle avait dit non au prévenu (D. 3329). Cette appréciation n’est pas entièrement correcte.