Elle n’a pas davantage aggravé inutilement pour ellemême les conséquences des actes (D. 598 l. 350-358). Dans ce contexte, il sied également de relever qu’elle a retiré sa plainte pénale suite aux « excuses et explications » de A.________ (D. 589) et qu’elle avait refusé de déposer plainte s’agissant précisément des faits d’ordre sexuel (D. 601 l. 472-478). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de Q.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses premières déclarations.