Il doit toutefois être constaté d’ores et déjà à ce stade que la tentative d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (ch. A.I.3 du jugement entrepris) ainsi qu’un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, ne sont pas contestés par le prévenu. La 2e Chambre pénale doit donc uniquement examiner si les éléments au dossier sont suffisants pour admettre deux actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance.