11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 S’agissant des faits faisant l’objet de la présente procédure d’appel, soit ceux retenus au ch. A.I.2 du jugement entrepris, les moyens de preuve sont les déclarations d’Q.________ et de A.________. A titre liminaire, la 2e Chambre pénale relève que le jugement de première instance a été motivé de manière circonstanciée et que l’ensemble des moyens de preuves existants ont été analysés de manière détaillée. Il doit toutefois être constaté d’ores et déjà à ce stade que la tentative d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (ch.