4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le ch. A.I.2 du jugement de première instance est attaqué dans le sens qu’un seul acte est reconnu et par voie de conséquence, la peine est également attaquée.