Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 165 et 166 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 5 juin 2023 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.) et Hubschmid Volz, Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant 1 Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté d'office par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions brigandage avec circonstances aggravantes, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ou viols, tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ou de viol et contrainte, éventuellement séquestration, éventuellement tentative de séquestration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 juillet 2021 (PEN 2021 6 et suivants) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 janvier 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (de même que ses co-prévenus E.________, F.________ et G.________) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 1873-1897) : Pour A.________ I.1 Brigandage avec circonstances aggravantes (se munir d'une autre arme dangereuse, présenter une dangerosité particulière et/ou traiter la victime avec cruauté, art. 140 ch. 1, 2, 3, 4 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019, dès 23:45 heures, et le 4 décembre 2019, à H.________ (lieu), au domicile et au préjudice de C.________ (né le I.________), en compagnie de F.________, E.________, G.________ et J.________ (mineur), a) A.________ a informé K.________ et J.________ 2 à 3 jours avant le 3 décembre 2019 du fait que le lésé allait s'approvisionner en cannabis à Lengnau/Longeau et qu'il lui servait de chauffeur. Il a par ailleurs indiqué qu'il était traité par le lésé de manière peu respectueuse. Il a été question aussi qu'ils s'étaient rendus avec le lésé et K.________ à Amsterdam/Pays-Bas peu avant et que le lésé y avait acheté du chanvre, tout en ayant les moyens d'offrir une partie du séjour à ses accompagnants. Ces discussions ont eu lieu à Bienne, L.________ (lieu), au domicile de K.________ et M.________ (frère de F.________, lieu appelé « le QG » par plusieurs prévenus). Ces informations ont été transmises à G.________ par K.________ et J.________. G.________ a alors convaincu J.________ et E.________ de se rendre chez le lésé et d'aller lui voler ses biens de valeurs et la drogue. G.________ a mis cet appel sur le compte de F.________. J.________ a, pour sa part, téléphoné à F.________ et l'a convaincu de participer également à cette action. G.________ a demandé à A.________ de mettre à disposition son pistolet softair et de le charger, ce que A.________ a fait en le préparant (bombonne de gaz) et le chargeant de billes. G.________ a mis la demande du pistolet à A.________ sur le compte de K.________. Il a précisé qu'une fois au « QG », l'arme a été utilisée par M.________, qui l'avait chargée de billes, pour lui tirer dans la jambe. A.________ mettait sa voiture à disposition et devait servir de chauffeur pour effectuer les trajets de Bienne à N.________ (lieu) et retour à Bienne. b) Le 3 décembre 2019, G.________, J.________ et E.________ se sont retrouvés au « QG » de Bienne. Ils ont préparé des cagoules noires et des gants en latex, ces objets étant également préparés pour F.________. Ils ont également trouvé du ruban adhésif (gris). Ils ont rassemblé le matériel qui a été placé par G.________ dans un sac noir. A titre éventuel, chacun des protagonistes a mis des objets dans le sac. Selon G.________, c'est M.________ qui a rempli le sac et chaque membre du groupe savait ce qu'il contenait. Le pistolet de A.________, un spray au poivre, une lampe-taser, un pistolet non fonctionnel appartenant à K.________ (objets trouvés sur place), ainsi qu'une matraque ont également été placés dans le sac. Selon J.________, c'est G.________ qui a placé la matraque dans le sac. 2 A.________ est venu chercher le groupe, qui est remonté à N.________ (lieu), en passant chercher F.________ qui y est domicilié. c) A.________ a conduit le groupe à proximité du domicile du lésé. Les autres membres du groupe se sont préparés dans la voiture, enfilant leurs cagoules et en mettant leurs gants. A titre éventuel, F.________ n'a pas porté de cagoule, mais mis la capuche de sa veste. Ils se sont tous rendus dans la cage d'escalier de l'immeuble habité par le lésé. A.________ a essayé d'appeler le lésé par téléphone, sans succès. Il est allé frapper à sa porte une première fois, sans succès. Il est redescendu auprès des autres membres du groupe. G.________ a demandé à A.________ pour combien de drogue ils étaient là, A.________ répondant « pour 50 grammes » (représentant environ CHF 600.00, en vente au détail). G.________ a alors fait le forcing pour que le groupe agisse. Selon G.________, c'est F.________ qui a insisté pour que l'action se poursuive, en disant qu'il pouvait y aller seul et sans cagoule. Les 4 hommes cagoulés ont chacun pris en main un objet dans le sac, au bas de l'immeuble. E.________ avait le spray au poivre (gazeuse) en main. F.________ avait la lampe-taser en main. G.________ avait le pistolet appartenant à A.________ en main. J.________ avait le pistolet de K.________ en main. E.________ a porté le sac contenant notamment la matraque. Le groupe est monté au domicile du lésé, les 4 hommes cagoulés se cachant, et A.________ a frappé une nouvelle fois à la porte du lésé. Celui-ci lui a ouvert. d) Le groupe est alors entré en force dans l'appartement. J.________ est entré en premier, en brandissant le pistolet, suivi de E.________ qui a gazé avec le spray au poivre en direction du lésé, ce que G.________ lui avait demandé de faire précédemment (selon E.________ et J.________). Le lésé a ressenti une brûlure aux yeux et à la bouche. F.________ et G.________ sont entrés ensuite et ont sauté sur le lésé, le poussant, dans l'intention de l'attraper et de le frapper, sans réussir à le saisir. Le lésé est parvenu à s'enfermer à clé dans sa salle de bains. G.________ a alors défoncé la porte, en donnant un violent coup de pied. e) Alors que le lésé était assis sur le rebord de la baignoire ou sur les WC, G.________ a tiré en position stationnaire par deux fois - le bras tendu et de haut en bas - avec le pistolet mis à disposition par A.________, en direction de la tête du lésé, à une distance de 1 à 2 mètres, sans effectuer préalablement de mouvement de charge (arme prête au tir) ni parler au lésé, celui-ci se protégeant le visage avec le bras et se détournant, le premier projectile frappant le mur et ricochant, le second l'atteignant à l'arrière de la tête. F.________, E.________ et J.________ ont assisté à l'action à proximité immédiate et perçu le bruit des tirs, en voyant ensuite la blessure occasionnée au lésé (soit un trou à l'arrière de la tête, plaie saignante). G.________ et F.________ sont entrés dans la salle de bains et ont frappé le lésé avec les mains (selon E.________). Selon G.________, c'est F.________ qui l'a frappé d'un coup de pied au torse et de 3 ou 4 coups de poing à la tête. E.________ et J.________ sont également entrés dans la salle de bains pour frapper le lésé (selon G.________). f) E.________ a alors empoigné le lésé avec J.________ et ils l'ont emmené au salon, le plaçant sur une chaise, en l'y maintenant. Le lésé a essayé de se débattre et de s'échapper. G.________ a alors ordonné à A.________ de « prendre le scotch », par quoi il entendait qu'il fallait attacher le lésé avec le ruban adhésif, celui-ci lui ligotant les jambes et le torse à la chaise. Tous les membres du groupe étaient présents. G.________ ou J.________ a éventuellement participé au ligotage. 3 L'un des membres du groupe a mis également du ruban adhésif sur la bouche du lésé, malgré que celui-ci ait crié préalablement qu'il avait des problèmes de respiration. E.________ a enlevé plus tard le bâillon au lésé, craignant pour sa respiration. g) Alors qu'il était attaché, le lésé a reçu de nombreux coups, pendant qu'on lui demandait de révéler où se trouvait la cache de la drogue, respectivement ses autres biens de valeur comme de l'argent ou de l'or. G.________ lui a mis le pistolet sur la tempe, en lui demandant où était sa beuh (cannabis). Selon G.________, il n'a pas mis le pistolet sur la tempe du lésé, mais aurait fait des tourniquets avec l'arme en main, à 30 ou 40 cm devant le visage du lésé. Le lésé n'a pas fourni l'information. F.________ lui a tiré les cheveux et donné 3 ou 4 coups de poings au visage, ainsi qu'éventuellement un coup de crosse de pistolet sur la tête. J.________ lui a donné des coups de poings au visage et deux ou trois coups de poings dans le ventre. G.________ lui a donné des coups de poings au visage. Selon E.________, G.________ et F.________ (premières déclarations), ainsi que le lésé (par recoupements), J.________ a pris la matraque qui se trouvait jusqu'alors dans le sac, y reposant le pistolet dont il était porteur, et a frappé le lésé à au moins 15 reprises sur tout le corps, les bras et les mains. Selon G.________, une quarantaine de coups de matraque ont été donnés et ont commencé après que J.________ ait redemandé au lésé où se trouvait «la beuh », celui-ci répondant « cherchez vous- mêmes ». F.________ a attribué plus tard ces gestes à G.________. Le lésé a été déplacé par J.________ dans sa chambre à coucher et à la cuisine tout en étant toujours attaché à la chaise. Celui-ci l'a également frappé dans la chambre à coucher. Tous les auteurs ont assisté à ces déplacements. Il a résulté de ces coups des marques parallèles et allongées au dos sur le côté droit, sur le torse, en priorité sur le côté gauche, sur le haut des deux bras, à la main droite. Le lésé a présenté également à l'arrière de la tête, au visage, au cou du côté gauche, à l'épaule gauche, aux deux bras et aux deux mains, ainsi qu'à la jambe gauche des plaies ouvertes, des griffures, rougeurs, enflures et hématomes, avec fracture du troisième métacarpe de la main droite. h) Pendant que le lésé était attaché, F.________ a pris en main une pince appartenant au lésé et trouvée sur place, le menaçant de lui couper un ou des doigts. Il a mis un doigt du lésé dans la pince, en lui demandant où était la drogue. E.________ est alors intervenu et lui a pris la pince des mains, affolé par la situation et la déclaration de F.________, le lésé a immédiatement indiqué où il avait caché le cannabis (dans un pot de yogourt blanc à la cuisine) et F.________ est allé voir si l'information était juste. i) E.________, F.________ et G.________ ont cherché la drogue et tous les autres objets pouvant représenter une valeur dans l'appartement. Ils ont pris possession de la drogue (50 grammes de cannabis), du porte-monnaie du lésé contenant de l'argent et des cartes diverses, d'une somme de CHF 170.00, d'une somme de EUR 100.00, de son téléphone portable IPhone XS Max, d'un sèche-cheveux, de boissons (caprisuns), d'une chicha, d'un jeu PS4, d'un jeu FIFA20, tous ces objets étant placés dans le sac amené par le groupe, la somme de ces objets présentant une valeur nettement supérieure à CHF 300.00. j) Pendant que le lésé était attaché, G.________ a ordonné à A.________ de filmer le lésé avec son téléphone portable, ce que celui-ci a fait, cette prise de vue étant détruite postérieurement. Les 5 auteurs avaient convenu précédemment, probablement en route pour N.________ (lieu) dans la voiture, de faire passer A.________ pour une victime collatérale de l'agression ; J.________ et F.________ ont fait semblant de frapper celui- ci, à côté du lésé, puis l'ont emmené dans une autre pièce (les auteurs ont parlé d'une pièce montée, d'un sketch et partiellement d'une mise en scène). G.________ a ensuite ordonné que le lésé soit enfermé dans son appartement, mais J.________ lui a rendu la clé, avant de quitter les lieux. k) Le groupe a quitté le domicile du lésé et repris place dans la voiture de A.________, les cagoules et les gants ont été mis dans le sac avec les objets volés. Le groupe a repris 4 la route de Bienne pour rejoindre le « QG ». En chemin, sur l'autoroute A16, J.________, qui occupait la place de passager avant, a demandé qu'on lui passe le téléphone du lésé, a fait ouvrir la fenêtre par le chauffeur A.________ et a jeté le téléphone, disant craindre un repérage GPS par la police. Le groupe a discuté de mettre les objets volés dans une caisse en plastique et d'en déterminer le sort, respectivement l'attribution plus tard. I) Arrivés au « QG » à Bienne, J.________ et E.________ se sont chargés d'éliminer les traces principales de l'action, soit les cagoules et les gants, vraisemblablement aussi le ruban adhésif, en les brûlant avec de l'alcool dans le jardin, les co-prévenus présents étant informés de cette élimination et l'approuvant. Les pistolets ont été remis à un tiers (O.________), par une personne indéterminée, éventuellement M.________. F.________ a été reconduit à son domicile par A.________, les deux hommes procédant encore à l'élimination de la vidéo faite du et chez le lésé, avant de se séparer. I.2 Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ou viols (art. 191 CP ou 190/1 CP), infractions commises entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), dans la chambre du prévenu au domicile de ses parents, au préjudice de Q.________, son amie de l'époque, par le fait, à deux reprises, d'avoir entrepris un acte sexuel vaginal sans préservatif, en se couchant sur la lésée, alors qu'elle dormait en position dorsale, l'action du prévenu la réveillant, la lésée essayant de le repousser des mains, sans y parvenir, vu son état au sortir du sommeil, la différence de poids et de taille, le prévenu éjaculant en elle. A titre éventuel, le prévenu s'est glissé sous la lésée couchée en position ventrale pour commettre l'acte. I.3 Tentative d'acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance ou de viol (art. 191 CP ou 190/1 CP), infraction commise entre fin novembre 2018 et début juin 2019, vraisemblablement début 2019, à P.________(lieu), dans la chambre du prévenu au domicile de ses parents, au préjudice de Q.________, son amie de l'époque, par le fait de s'être couché sur la lésée en étant en érection, alors qu'elle dormait dénudée et en position dorsale, et d'avoir voulu pénétrer la lésée pour entreprendre un acte sexuel vaginal sans préservatif, la lésée se réveillant, le repoussant et élevant le ton, mettant ainsi un terme à l'action, le prévenu se justifiant par le fait de la réveiller de bonne humeur. I.4 Contrainte, évtl. séquestration, évtl. tentative de séquestration (art. 181 CP, évtl. art. 183 CP), infraction commise le 28 juillet 2019, entre 13:10 heures et 13:24 heures, à Bienne, R.________ (lieu), au préjudice de Q.________, son amie de l'époque, par le fait, après avoir eu une discussion avec la lésée au sujet d'un contrat passé par celle-ci avec un potentiel employeur, cette démarche ne lui convenant pas car elle prévoyait un déplacement de la lésée en Ecosse, d'avoir d'abord serré fortement la lésée par le poignet pour la tirer contre sa voiture, puis pris la lésée dans ses bras par la force, la lésée le repoussant, puis, après un appel de ce manager, d'avoir pris le téléphone portable de la lésée pour la priver de son utilisation, lui donnant également une claque à l'arrière de la tête, d'avoir également mis sa main, respectivement son bras sur la bouche de la lésée pour l'empêcher de crier et de se débattre, puis d'avoir empoigné la lésée, de l'avoir portée, alors qu'elle se débattait, et de l'avoir posée sur le siège conducteur de son véhicule, en la poussant très fort sur les épaules, puis de l'avoir poussée sur le siège passager (éventuellement en lui prenant son téléphone à ce moment-là), en se plaçant lui-même sur le siège du conducteur, verrouillant ensuite le véhicule de l'intérieur en poussant le loquet et en enlevant une vis, empêchant ainsi le déverrouillage par la passagère, puis d'avoir parcouru une certaine distance, le prévenu envisageant de se rendre à S.________ (lieu), au domicile de la mère de la lésée, la lésée tentant en vain de serrer le frein à main du véhicule, puis, alors qu'ils se trouvaient à un feu rouge, le prévenu la retenant par le bras, la lésée a ouvert la fenêtre pour appeler du secours, un piéton intervenant pour exiger sa sortie du véhicule par la parole, tout en ouvrant la portière (à titre éventuel, le prévenu l'a fait lui-même), le prévenu tendant son natel à la lésée pour le lui rendre, une fois sortie de l'habitacle. 5 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 juillet 2021 (D. 3258-3295). 2.2 Par jugement du 16 juillet 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. concernant A.________ au pénal I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019 et le 4 décembre 2019, à N.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA du 7 janvier 2021) ; 2. actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise à deux reprises entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________ (ch. I.2 AA du 7 janvier 2021) ; 3. tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________ (ch. I.3 AA du 7 janvier 2021) ; 4. tentative de séquestration / d’enlèvement, infraction commise le 28 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de Q.________ (ch. I.4 AA du 7 janvier 2021) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 48 mois ; la détention provisoire de 195 jours a été imputée à raison de 195 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 17'591.75 d'émoluments et de CHF 43'753.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 61'345.50 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 36'271.85, mandat d’office de la partie plaignante non compris : CHF 20'092.40) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 9 décembre 2018, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : prestations dès le 5 décembre 2019 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 100.00 200.00 CHF 20 000.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 856.00 TVA 7.7% de CHF 23 281.00 CHF 1 792.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 25 073.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 25 073.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 6 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 25'073.65 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - boîte en carton contenant un sachet de billes « Pirate Arms Xtreme Precision 0.20 » et une cartouche de gaz vide ; - boîte en carton ayant contenu un pistolet à billes P99 DAO Walther ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - téléphone portable de marque Huawei, n° d’appel ________, IMEI ________ ; - téléphone portable de marque Samsung et son chargeur ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN ________ et ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; (…) E. S’agissant de tous les prévenus : I. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.17 200.00 CHF 10 233.35 Indemnité avocat-stagiaire 35.50 100.00 CHF 3 550.00 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 15 022.70 CHF 1 156.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 179.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 815.05 Honoraires avocat-stagiaire CHF 4 792.50 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 19 846.90 CHF 1 528.20 Total CHF 21 375.10 2. dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 16'179.45 ; 3. dit que A.________, E.________, F.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 4. dit que A.________, E.________, F.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'195.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 7 II. - sur le plan civil : 1. condamné solidairement A.________, E.________, F.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 2’078.85 à titre de dommages-intérêts s’agissant des frais du changement de la carte d’identité, de la facture médicale du 10 juin 2021, de l’IPhone XS emporté, de l’argent emporté, de la PS4, du jeu, du sèche-cheveux et des caprisuns emportés, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 sur le montant de CHF 2'045.00 et intérêt à 5 % dès le 11 juin 2021 sur le montant de CHF 33.85 ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions à titre de dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. condamné solidairement A.________, E.________, F.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 ; et rejeté la conclusion tendant à l’obtention d’une indemnité supérieure, pour le surplus ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de A.________, E.________, F.________ et G.________ ; III. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une carabine Airsoft et son étui dans lequel se trouve plusieurs billes ; - un chargeur d’Airsoft ; - une bille d’Airsoft ; - un sac de sport de couleur bleue, de marque Fjallräven ; - un pistolet Airsoft de marque Walther P99 DAO, n° de série ________ calibre 6.0 mm ; - un pistolet Airsoft de marque inconnue, n° de série ________, calibre 6.0 mm ; 2. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - de la bande adhésive ayant été utilisée pour bâillonner C.________ ; - divers débris calcinés de documents appartenant à C.________ ; 3. la restitution des objets suivants à la partie plaignante C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un pullover Adidas de couleur bleue, taille M ; - un jeans H&M de couleur noire, taille S ; - des écouteurs de marques « Apple AirPods » ; - un t-shirt Nike de couleur verte et violette, taille S ; - un t-shirt Action Wear de couleur bleue, taille XL ; - une paire de chaussette Puma de couleur blanche, pointure 35-38 ; 4. la restitution d’un couteau de table de couleur grise à Z.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; 5. (notification) ; 6 (communication). 2.3 Par courrier du 20 juillet 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. Par courrier du 22 juillet 2021, Me AA.________ a annoncé l'appel pour 8 F.________ et le 17 juillet 2021, Me AB.________ a annoncé l’appel pour G.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 8 avril 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à l’imputation de deux actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance selon le ch. A.I.2 du jugement entrepris (au lieu d’un seul) ainsi qu’à la quotité de la peine privative de liberté prononcée. Par mémoire du 12 avril 2022, Me AA.________ a déclaré l'appel pour F.________, limité à la seule question de l’expulsion. Quant à Me AB.________, il a indiqué par courrier du 13 avril 2022 que G.________ n’entendait pas poursuivre la procédure d’appel, soit déposer de déclaration d’appel, et a déposé sa note de frais et honoraires. 3.2 Par décision et ordonnance du 20 avril 2022, la 2e Chambre pénale n’est, partant, pas entrée en matière sur l’appel annoncé le 17 juillet 2021 par Me AB.________, pour G.________, et a ainsi constaté l’entrée en force du jugement du 16 juillet 2021 du Tribunal régional en tant qu’il concerne G.________ et a liquidé et rayé du rôle les procédures SK 22 168-169. En outre, les honoraires de Me AB.________ pour la procédure d’appel ont été fixés et un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non-entrée en matière. 3.3 Par courrier du 11 mai 2022, Me D.________, pour C.________, a indiqué ne pas déposer d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière. Le Parquet général en a fait de même par courrier du 12 mai 2022. 3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 16 mai 2022 et a imparti un délai de 10 jours à Me D.________ pour faire parvenir sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. Il a en outre informé les parties qu’il était envisagé de disjoindre les procédures menées à l’encontre de A.________ et F.________ et leur a imparti un délai de 10 jours pour prendre position à ce sujet. 3.5 Aucune des parties ne s’est opposée à la disjonction des procédures. En outre, Me D.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires le 30 mai 2022. 3.6 Par décision du 15 juin 2022, la 2e Chambre pénale a disjoint la procédure contre A.________ de celle contre F.________. Il a en outre été constaté que C.________ n’était pas partie aux procédures d’appel et la rémunération du mandat d’office de Me D.________ a été fixée. 3.7 Par ordonnance du 12 juillet 2022, le Président e.r. a indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et leur a ainsi imparti un délai de 20 jours pour indiquer si elles consentaient à ce que celle-ci soit ordonnée. 3.8 Me B.________ a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée par courrier du 13 juillet 2022 et le Parquet général en a fait de même par courrier du 20 juillet 2022. 9 3.9 La procédure écrite a ainsi été ordonnée par ordonnance du 25 juillet 2022 et un délai échéant le 31 août 2022 a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé. Ce délai a été prolongé jusqu’au 12 septembre 2022 le 31 août 2022. 3.10 Le 12 septembre 2022, la défense a déposé son mémoire d’appel motivé, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 14 septembre 2022 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déposer un mémoire de réponse. 3.11 Le 5 octobre 2022, le Parquet général a déposé son mémoire de réponse. 3.12 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 7 octobre 2022. Il n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures et la défense a été informée que si elle entendait exercer son droit à se déterminer, elle y procéderait dans un délai de 10 jours. Le même délai a été imparti à Me B.________ pour déposer sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. 3.13 La défense a fait parvenir ses déterminations ainsi que sa note de frais et honoraires le 26 octobre 2022, dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 28 octobre 2022. Un délai de 20 jours a en outre été imparti au Parquet général pour exercer son droit à se déterminer et les parties ont été informées que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.14 Par courrier du 21 novembre 2022, le Parquet général a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler et le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 23 novembre 2022 et a informé les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.15 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. Ce dernier ne comporte aucune modification par rapport à celui à disposition de la première instance. 3.16 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (dossier disjoint, page 22) : 1. Constater que les chiffres I.1, I.3, I.4, II.2, III.1, III.2, IV et V du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 juillet 2021 sont entrés en force. 2. En modification du ch. I.2 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 juillet 2021, reconnaître A.________ coupable d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise à une seule reprise (et non à deux reprises) entre fin novembre 2018 et début juin 2019. 3. Condamner A.________ à une peine privative de liberté d’au maximum 36 mois, avec sursis partiel, la partie de la peine à exécuter devant être fixée à six mois, sous déduction des 195 jours de détention provisoire subie. 4. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. 5. Taxer les honoraires du mandataire d’office selon la note qui sera fournie. Le Parquet général (dossier disjoint, page 36) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 10 - il reconnaît A.________ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et de tentative de séquestration / d'enlèvement ; - il révoque le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 9 octobre 2018, la peine devant dès lors être exécutée ; - il met les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________, à un montant de CHF 25'073.65 ; - il ordonne la confiscation du téléphone portable WIKO pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. A.V.1 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. A.V.2 du dispositif du jugement attaqué au prévenu. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise à deux reprises entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________. 3. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie. 4. Mettre les frais de procédure de première et seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage relatives à l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le ch. A.I.2 du jugement de première instance est attaqué dans le sens qu’un seul acte est reconnu et par voie de conséquence, la peine est également attaquée. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. En outre, l'obligation de remboursement liée à la rémunération du mandat d'office est encore susceptible d'être modifiée, de même que la répartition des frais de première instance. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 11 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 3296-3319). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, mais la défense a produit un contrat de travail, un décompte de salaire ainsi qu’un bail à loyer. En outre, le casier judiciaire de A.________ a été actualisé et n’a pas révélé de nouvelle inscription. 12 III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3320-3325), sans les répéter. 9.2 Il sied de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Il est précisé que lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto- incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; 13 - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties 10.1 En résumé, la défense fait grief à la première instance de s’être basée sur les déclarations d’Q.________, faites lors de l’audience de première instance, sans examiner la crédibilité de ces déclarations. Or, de l’avis de la défense, les déclarations d’Q.________ en audience contredisent celles faites à la police car elle n’a évoqué pour la première fois un troisième acte que lors de l’audience de première instance, sur question du Président. Ainsi, toujours de l’avis de la défense, ces dernières déclarations ne sauraient être prises en compte, ce d’autant plus qu’il est évident en l’espèce que le prévenu a pu se trouver dans une certaine confusion lorsqu’il a été entendu sur ces faits et qu’il ne saurait par conséquent être retenu deux actes sur la seule base des déclarations du prévenu. De l’avis de la défense, ceci est d’autant plus vrai que la première instance avait jugé que les déclarations de A.________ n’étaient pas crédibles, faisant ainsi grief à la première instance d’avoir fait preuve d’une sélectivité insoutenable. La défense a précisé ne pas contester la crédibilité des déclarations d’Q.________ faites en instruction, mais uniquement celles faites par-devant la première instance. 10.2 Quant au Parquet général et en résumé, il est d’avis qu’il n’était pas nécessaire que la première instance se prononce sur la crédibilité des déclarations d’Q.________ faites en audience, puisque les premiers Juges ont procédé à l’analyse circonstanciée de la crédibilité des déclarations de manière globale. Le Parquet général a souligné qu’Q.________ avait été constante et cohérente durant toute la procédure, y compris aux débats de première instance. En outre, toujours 14 de l’avis du Parquet général, les propos de la victime peuvent être mis en relation avec les premières déclarations du prévenu à ce sujet, étant en particulier relevé que celles-ci sont intervenues juste après une brève suspension d’audience demandée expressément par le prévenu afin qu’il puisse s’entretenir avec son mandataire, celui-ci admettant juste après que cela était arrivé deux fois. Le fait que le prévenu soit ensuite revenu en audience des débats sur le nombre de fois admis relève, selon le Parquet général, à l’évidence d’une tentative maladroite du prévenu de minimiser ses actes au dernier moment. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 S’agissant des faits faisant l’objet de la présente procédure d’appel, soit ceux retenus au ch. A.I.2 du jugement entrepris, les moyens de preuve sont les déclarations d’Q.________ et de A.________. A titre liminaire, la 2e Chambre pénale relève que le jugement de première instance a été motivé de manière circonstanciée et que l’ensemble des moyens de preuves existants ont été analysés de manière détaillée. Il doit toutefois être constaté d’ores et déjà à ce stade que la tentative d’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance (ch. A.I.3 du jugement entrepris) ainsi qu’un acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, ne sont pas contestés par le prévenu. La 2e Chambre pénale doit donc uniquement examiner si les éléments au dossier sont suffisants pour admettre deux actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance. Toutefois, au vu de la situation de « parole contre parole », malgré le fait que la défense ne conteste pas la crédibilité des déclarations d’Q.________ faites en instruction, il sied de procéder à une analyse détaillée des déclarations des deux protagonistes en l’espèce. 11.2 Analyse des déclarations d’Q.________ 11.2.1 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement différé des faits. Le 28 juillet 2019, une dispute a éclaté à Bienne entre Q.________ et A.________, laquelle a conduit à l’intervention de la police cantonale. A cette occasion, Q.________ a déclaré avoir été victime à plusieurs reprises de relations sexuelles non consenties et que le dernier rapport sexuel non consenti remontait à environ deux à trois mois (D. 606 l. 141-148). Au vu de ces déclarations, cette dernière a été convoquée à la police cantonale afin d’y être entendue sur ces nouveaux faits dénoncés. Q.________ a été entendue formellement sur ces faits par la police le 16 août 2019, alors que les deux n’étaient plus en couple, alors qu’ils l’étaient « avant » (D. 592 l. 58-61). A noter en outre qu’elle évoque ces faits lors de sa toute première audition, suite à la question de la police de savoir si elle avait eu dans le passé des altercations avec le prévenu (D. 606 l. 136-139). Ces circonstances sont très fréquentes en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle et ne parlent pas en défaveur de la crédibilité (« Glaubhaftigkeit ») des premières déclarations (ni par ailleurs contre la crédibilité générale [« Glaubwürdigkeit »] d’Q.________). Le fait qu’elle ne se soit pas rendue compte de la gravité des faits, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas dévoilé les faits plus tôt, est plausible et ne jette pas le discrédit sur ses déclarations. Aucune source 15 d’altération possible des premières déclarations d’Q.________ ne ressort du dossier. 11.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que lors de sa première audition, Q.________ a été émue dès le début de son audition, lorsque la police lui a demandé comment elle se sentait (D. 592 l. 41-46). Ensuite, elle a également été émue à l’évocation des événements précis (D. 593 l. 101). Elle a en outre adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose. La 2e Chambre pénale relève par ailleurs qu’il n’y a pas d’exagération dans les propos d’Q.________. Elle ne cherche pas à charger A.________ plus que nécessaire, par exemple en précisant que pendant la période renvoyée, il y a eu des relations sexuelles consenties (D. 596 l. 223-224 ; D. 600 l. 424-425), qu’au début de leur relation il n’y avait pas de problèmes (D. 594 l. 127-128), ou que parfois, il acceptait son refus (D. 596 l. 254-255), ou qu’il n’a pas usé de violence pour les rapports sexuels (D. 593 l. 94 ; D. 597 l. 307), ni de menaces (D. 598 l. 318-320), ou que s’agissant d’autres pratiques sexuelles, il n’a pas insisté face à son refus (D. 599 l. 386-391). Elle n’a pas davantage aggravé inutilement pour elle- même les conséquences des actes (D. 598 l. 350-358). Dans ce contexte, il sied également de relever qu’elle a retiré sa plainte pénale suite aux « excuses et explications » de A.________ (D. 589) et qu’elle avait refusé de déposer plainte s’agissant précisément des faits d’ordre sexuel (D. 601 l. 472-478). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de Q.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses premières déclarations. 11.2.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les premières déclarations d’Q.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que victime. Tout d’abord un sentiment d’impuissance face à la situation (« vous vouliez que je fasse quoi ? », D. 593 l. 104-105 ; « j’ai eu peur. Je me suis demandé ce qu’il se passait, ce qu’il faisait. J’avais plein de questions qui passaient dans ma tête », D. 594 l. 165-166). Ensuite, l’expression de sa propre responsabilité dans ce qui s’est passé (« Je pensais que c’était moi le problème. Je pensais que le problème venait de moi », D. 593 l. 109-110 ; « je me disais dans ma tête que c’était de ma faute que je ne m’impliquais pas assez dans la relation et que je n’étais pas aussi entreprenante que lui », D. 2579 l. 6-7), ainsi que la volonté de ne pas faire de la peine à A.________ (« je ne voulais pas le culpabiliser », D. 593 l. 109 ; « je ne voulais pas qu’il se sente mal à cause de moi », D. 593 l. 110). Elle exprime également le sentiment de s’être sentie sale : « sale, usée. Je ne sais pas comment l’expliquer. Je me suis sentie comme un jouet. Débile même » (D. 598 l. 341-344). Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des premières déclarations d’Q.________. 11.2.4 Le contenu des premières déclarations d’Q.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne 16 révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lorsque la police lui a demandé d’expliquer les détails des relations non consenties avec le prévenu, Q.________ s’est exprimée dans le cadre d’un récit libre (D. 593 l. 84-115). La Cour relève que les déclarations d’Q.________ sont riches en détails et individualisées. On citera par exemple comme détail périphérique que suite à l’attitude de A.________ après que la relation sexuelle eut été terminée, il est arrivé qu’elle se dise « c’est moi qui subis, et je dois encore le consoler » (D. 599 l. 400- 402). Force est de constater que lors de son audition du 16 août 2019, Q.________ a parlé de deux actes pendant lesquels elle dormait, soit « Je me rappelle qu’une fois ou deux c’est arrivé que je me réveillais qu’il était en train de le faire. Je veux dire par là qu’une fois il le faisait et qu’une fois il a essayé » (D. 594 l. 140-141). Lors de son audition subséquente, Q.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base, sous réserve de ce qui suit. 11.2.5 S’agissant du contenu des déclarations faites par-devant la première instance, il convient de relever une divergence importante par rapport à la première audition, à savoir qu’Q.________ a parlé pour la première fois de deux actes complets et d’une tentative (D. 2579 l. 15-20 ; D. 2581 l. 39-43). S’agissant de cette dernière déclaration, la Cour constate que la question posée par le Juge de première instance l’a été de manière particulièrement suggestive, puisqu’il lui a été affirmé que A.________ avait « déclaré avoir agi deux fois s’agissant de la pénétration, […] en plus de la tentative qui lui est reprochée ». A ce sujet, il est relevé que le terme « deux fois » est même souligné dans le procès-verbal (D. 2579 l. 15) et l’enregistrement de l’audition d’Q.________ démontre que l’emphase a bel et bien été mise sur ces « deux fois ». Par ailleurs, une mention figure au début du procès- verbal (avant la question susmentionnée) selon laquelle « Le Président explique à Q.________ l’objet de la présente procédure » (D. 2578 l. 44). A l’écoute de l’enregistrement, il s’avère que le Juge de première instance a bien expliqué déjà à ce moment-là à Q.________ que la procédure portait sur deux actes et une tentative. Il s’avère ainsi que lors de son audition en première instance, Q.________ a été questionnée de manière particulièrement suggestive, par deux interventions du premier Juge. 11.2.6 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour constate que s’agissant de faits s’étant déroulés « entre quatre yeux », les seuls moyens de preuve à disposition sont les déclarations des deux personnes concernées. Il y a tout de même lieu de relever dans ce contexte que la large majorité des éléments relatés par Q.________ sont reconnus par le prévenu lui-même. 11.2.7 Il ressort des critères analysés que les déclarations d’Q.________ peuvent être qualifiées de crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue, si ce n’est l’importante divergence sur le noyau des faits (Kerngeschehen) entre les premières déclarations et celles effectuées en première instance (voir ch. 11.2.4 et 11.2.5), comme l’a relevé à juste titre la 17 défense dans son mémoire d’appel. Sur ce point, la Cour ne peut en aucun cas rejoindre le Parquet général lorsque ce dernier allègue qu’Q.________ a été constante durant toute la procédure et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la crédibilité des déclarations de la victime en première instance du fait qu’elle ne se serait pas contredite. La divergence importante constatée dans les déclarations d’Q.________ ne jette certes le discrédit ni sur sa crédibilité personnelle (Glaubwürdigkeit) ni sur celle de ses déclarations en général (Glaubhaftigkeit). En revanche, il est rappelé qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (voir ch. 9.2) et que lors de sa première audition, Q.________ parle bel et bien d’un seul acte complet et d’une tentative (D. 594-595 l. 140-174). Il y a donc en principe lieu de s’en tenir aux premières déclarations. Il sied d’ajouter à cela que la première instance a considéré que la victime avait été « formelle » en audience des débats et que, selon les souvenirs de dite victime, il y avait eu deux cas où elle avait été tétanisée et une fois où elle s’était reprise en main et elle avait dit non au prévenu (D. 3329). Cette appréciation n’est pas entièrement correcte. En effet, lorsque la problématique lui a été opposée par la défense (étant précisé qu’il ressort de l’enregistrement que la défense et le Ministère public se sont disputés sur la question de savoir comment la question devait être posée), Q.________ a répondu de la manière suivante (D. 2581 l. 41-43) : « J’ai le souvenir de deux fois et d’une tentative. Et parfois, au milieu de la nuit, le souvenir était flou [Sur l’enregistrement la victime dit en réalité : « Après parfois, en plein milieu de la nuit, le souvenir était flou »]. Je me souviens en tout cas de deux fois [Sur l’enregistrement, la victime dit en réalité : « Je me souviens en tous cas après être allée aux toilettes deux fois »] ». Q.________ a donc confirmé qu’il y avait eu deux fois et une tentative, mais elle a aussi dit qu’au milieu de la nuit, le souvenir était flou, ce qui ne correspond pas à une affirmation formelle. Le fait d’aller aux toilettes n’a pas du tout été mentionné dans ses premières déclarations. La Cour relève également qu’il ne s’agit pas d’une situation dans laquelle un grand nombre d’actes est en cause, situation dans laquelle il est fréquent qu’une victime ne soit plus en mesure de quantifier exactement le nombre d’actes ni de les replacer dans le temps ou le contexte. Il s’agit en l’espèce de faire le choix entre un ou deux actes, ce qui ne pose pas le même problème de délimitation. Il convient finalement de relever qu’Q.________ n’a pas été entendue par le Ministère public au cours de l’instruction. Il ne lui a dès lors pas été laissé une deuxième occasion de raconter librement les faits, ce qui aurait éventuellement permis de lever toute ambiguïté au sujet du nombres d’actes. Le fait que la première instance ait d’emblée procédé par des questions suggestives implique que les déclarations ont été « polluées » et qu’une nouvelle audition en appel ne permettrait plus de lever le doute à ce sujet, d’autant plus que les faits se sont produits il y a environ quatre ans. 11.2.8 La 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que, sur la base des déclarations d’Q.________, il ne saurait être retenu que deux actes complets ont eu lieu selon ce qui est décrit au chiffre I.2 de l’acte d’accusation. 11.3 Analyse des déclarations de A.________ 18 11.3.1 Tout d’abord, s’agissant de leur genèse, A.________ a été entendu pour la première fois s’agissant des faits sexuels au préjudice d’Q.________ le 10 février 2020, soit plus de six mois après l’audition de cette dernière. Il semble toutefois ressortir des modalités d’ouverture de l’audition du 10 février 2020 que le prévenu n’avait pas eu préalablement connaissance de ces nouvelles charges, ce d’autant plus qu’il se trouvait alors en détention provisoire pour les faits de brigandage. 11.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que A.________ n’a pas fait usage d’un ton spécifique dans ses déclarations qui mériterait d’être souligné dans ce contexte. La Cour ne discerne pas non plus d’exagération de la part de A.________ ou de volonté de décrédibiliser Q.________. Il ressort de ses déclarations que celui-ci s’est impliqué de manière appropriée dans les questions posées et les accusations portées à son encontre par Q.________, même s’il a déclaré ne pas les comprendre (D. 615 l. 32). Le prévenu a nié certains faits, mais ceci n’a en soi rien de suspect, ce d’autant plus que A.________ l’a fait de manière différenciée, reconnaissant certains points (par exemple, D. 618 l. 166). La Cour se doit en outre de relever que le prévenu n’a pas cherché à éluder les questions gênantes ou à détourner l’attention. 11.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que malgré le fait qu’il reconnaît certains faits, les déclarations de A.________ ne contiennent pas véritablement de remise en question. Ce dernier ne semble pas saisir la gravité du comportement qu’il reconnait lui-même. Il n’exprime d’ailleurs aucun sentiment propre, si ce n’est un sentiment de honte quant à l’évocation d’une masturbation devant le collège des Juges en première instance (D. 2545 l. 33). 11.3.4 En ce qui concerne le contenu des premières déclarations de A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate toutefois une tendance très nette à minimiser son comportement, en contradiction avec les déclarations d’Q.________. Ainsi, par exemple, il a déclaré que lorsqu’il l’avait pénétrée pendant qu’elle dormait, c’était une surprise et cette surprise lui avait fait plaisir (D. 618 l. 172-173 ; D. 628 l. 34-36 et l. 45), ou encore qu’à ces occasions, il s’était « glissé sous » elle, de sorte qu’elle pouvait partir si elle le voulait (D. 629 l. 57-59). S’agissant précisément de ce dernier point, la Cour relève qu’il est hautement improbable qu’il se soit « glissé sous » Q.________, sans la réveiller, ce d’autant plus que cette dernière a expliqué de manière crédible et précise qu’il se trouvait alors « sur elle » et qu’elle n’aurait pas eu la force de le repousser (D. 594 l. 149 ; D. 595 l. 171-173 ; D. 2579 l. 38), hypothèse qui paraît bien plus probable au regard de l’expérience générale de la vie. Il minimise également son comportement lorsqu’il déclare qu’il redemandait des relations sexuelles à Q.________ suite à son refus, mais que c’était « pour rigoler » ou « pour taquiner » (D. 618 l. 149 et 152) ou encore qu’il pensait que son refus était une blague (D. 2545 l. 44). A.________ a également fait montre d’une tendance, à dessein ou involontaire, de jouer sur les mots, comme par exemple 19 lorsqu’il déclare qu’il n’a pas dû insister pour avoir une relation sexuelle avec Q.________, alors qu’il indique dans la même phrase avoir dû reposer la question pour qu’elle dise finalement oui (D. 617 l. 131-135 ; ou encore « je n’essayais pas de la convaincre. Je lui reposais juste la question », D. 618 l. 159). S’agissant précisément des actes reprochés à A.________ au ch. I.2 AA, la Cour constate que lors de sa première audition, ce dernier explique que « c’est arrivé deux fois. Je l’ai pénétrée pendant qu’elle dormait. Elle a eu un orgasme et elle m’a dit les deux fois qu’elle avait eu un super réveil » (D. 618 l. 172-173), ajoutant « Je pensais que ça allait lui faire plaisir et c’était comme une surprise. Elle ne m’a jamais fait comprendre que ça ne lui avait pas plu ou quoique ce soit » (D. 618 l. 178-179). Ensuite, interrogé au sujet de la tentative (ch. I.3 AA), il a déclaré ce qui suit : « Il ne me semble pas qu’elle m’avait repoussé, mais je me souviens d’une fois où elle m’avait bien demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je voulais lui faire plaisir. Je ne sais plus ce qu’elle m’avait répondu. Je ne me souviens plus de quelle était mon intention. Il m’est arrivé d’avoir le sexe en érection et de ne pas avoir l’intention de faire l’amour avec » (D. 618 l. 187-190). Sur question de la défense portant sur le fait que la victime lui aurait demandé d’arrêter, A.________ a répondu : « Non. La première fois elle a eu l’orgasme tout de suite. La deuxième fois elle s’est agrippée à moi et ensuite elle a eu l’orgasme » (D. 620 l. 280-281). 11.3.5 En ce qui concerne le contenu des déclarations lors de son audition du 25 août 2020 par-devant le Procureur, A.________ a été entendu de manière détaillée sur les points de l’acte d’accusation et il a à nouveau déclaré que c’était arrivé deux fois (D. 628 l. 40-41), expliquant d’ailleurs qu’il avait eu l’impression qu’elle avait aimé, raison pour laquelle il l’avait « refait » (D. 628 l. 36-37). Plus loin dans l’audition, il reparle encore de « ces rapports, ces deux surprises » (D. 629 l. 57). Il a ensuite été entendu au sujet de la tentative et il a déclaré ce qui suit : « Il y a une fois où, comme tout garçon, on a le droit de se masturber… et une fois je me masturbais et elle dormait à côté de moi, elle était nue. Je l’ai entendu[e] faire des bruits bizarres, j’ai vu que ce n’allait pas alors j’ai essayé de la réveiller en la secouant, alors que j’avais le sexe en érection suite à la masturbation, mais je n’avais pas du tout essayé de la pénétrer. Du coup, quand elle s’est réveillée, elle m’a repoussé en me demandant ce que je faisais, je lui ai dit qu’elle faisait des bruits bizarres. Elle ne m’a pas cru » (D. 629 l. 77-92). 11.3.6 Pour ce qui touche finalement le contenu des déclarations par-devant la première instance, A.________ a souhaité revenir sur ses déclarations pour finalement déclarer que cela s’était produit qu’une fois et que d’ailleurs, il ne savait « même pas si cela s’[était] bien produit » (D. 2545 l. 7-9). Sur opposition de ses précédentes déclarations, il a indiqué qu’il s’agissait d’un malentendu, qu’il n’avait pas bien compris (D. 2545 l. 7-6 et 17). Il a encore expliqué ce qui suit : « A votre question de savoir si j’ai quelque chose à ajouter, est-ce que je peux parler de chaque acte séparément, vous me dites que oui. Pour le soit disant malentendu, elle dormait et moi comme chaque homme on se branle le soir, j’ai un peu honte comme ça. C’est quelque chose de normal pour moi. Je me branlais à côté d’elle, j’entendais des bruits bizarres, elle bougeait dans tous les sens, j’ai essayé de la 20 réveiller. Vous me dites que j’ai déjà dit cela et vous me demandez si j’ai quelque chose à ajouter, je vous réponds que c’est ce qui s’est passé » (D. 2545 l. 31-37). Questionné au sujet de sa position concernant la tentative, il a ajouté : « je n’étais pas couché sur elle. J’avais juste mes deux mains sur ses épaules. J’étais à genoux sur le lit, c’était un lit à deux places » (D. 2547 l. 1-2). 11.3.7 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il est renvoyé au considérant ci-dessus (ch. 11.2.6). 11.3.8 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les déclarations de A.________ revêtent une crédibilité relative. La critique de la défense reprochant à la première instance d’avoir apprécié la crédibilité de manière sélective est en bonne partie infondée. Il est en effet très fréquent qu’une personne raconte fidèlement les faits de son point de vue sur certaines questions et mente ou déforme la réalité sur d’autres points. Par exemple, le fait que A.________ se serait glissé sous Q.________ pendant son sommeil pour la pénétrer doit être qualifié de pratiquement impossible. L’élément le plus frappant dans les déclarations de A.________ réside dans le revirement opéré en première instance. Ce revirement pourrait s’expliquer par le fait que la défense du prévenu a été préparée en vue de l’audience de première instance et que les déclarations d’Q.________ ont alors été étudiées, ce qui est corroboré par le fait que le prévenu a voulu faire des modifications quant à ses précédentes déclarations immédiatement au début de son audition relative aux faits au préjudice d’Q.________ (D. 2545 l. 4-7). Ce constat s’impose d’autant plus qu’il est rappelé qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive, comme cela a déjà été rappelé (voir ch. 9.2 et 11.2.7). Il sied de constater que le revirement opéré est peu crédible. L’écoute de l’enregistrement effectué en première instance démontre que A.________ s’est exprimé avec peu d’aisance et qu’il était probablement intimidé par la situation qu’il vivait, mais cela ne change pas l’appréciation de la Cour par rapport au revirement effectué. A ce sujet, il convient de relever, comme cela a été dit pour Q.________ (voir ch. 11.2.7) que les déclarations sont aujourd’hui « polluées » et qu’il n’y aurait rien à attendre d’une nouvelle audition en appel. 11.3.9 En examinant en détail le contenu des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale est frappée par le fait que celui-ci ne décrit en réalité à aucun moment des faits pouvant s’apparenter à la tentative décrite par Q.________ dans sa première déposition (D. 594 l. 141 : « je veux dire par là, qu’une fois il le faisait et qu’une fois il a essayé »). En effet, même questionné spécifiquement au sujet de la tentative décrite respectivement mise en accusation, à aucun moment il ne décrit un épisode où il se serait retrouvé nu sur la victime en essayant de la pénétrer dans son sommeil et au cours duquel Q.________ l’aurait repoussé (auprès de la police, D. 618 l. 187 : « Il ne me semble pas qu’elle m’a repoussé, mais je me souviens d’une fois où elle m’avait bien demandé ce que je faisais » ; auprès du Ministère 21 public, D. 629 l. 87-89 : « … et une fois je me masturbais et elle dormait à côté de moi, elle était nue. Je l’ai entendu faire des bruits bizarres, […], mais je n’ai pas du tout essayé de la pénétrer » ; par-devant la première instance, D. 2545 l. 34-35 et D. 2547 l. 1-2 : « Je me branlais à côté d’elle, j’entendais des bruits bizarres, elle bougeait dans tous les sens, j’ai essayé de la réveiller » et « Je n’étais pas couché sur elle. J’avais juste mes deux mains sur ses épaules. J’étais à genoux sur le lit, c’était un lit à deux places ». 11.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la Cour constate que l’établissement des faits précis devant être réexaminés dans la présente procédure d’appel (ch. 2 AA/ch. A.I.2 du jugement entrepris) est particulièrement délicat. 11.4.1 En analysant les premières déclarations d’Q.________ et de A.________, il sied de constater que les deux n’ont en réalité décrit que deux épisodes au cours desquels A.________ se serait retrouvé sur la victime pour la pénétrer. Q.________ a décrit un épisode consommé et une tentative, tandis que A.________ a décrit deux épisodes consommés. 11.4.2 Autant l’augmentation à trois épisodes par Q.________ que le revirement opéré par A.________ n’ont pu convaincre la Cour (voir ch. 11.2.7 et 11.3.8). 11.4.3 Il a en outre été constaté que A.________ n’a décrit aucun épisode correspondant en réalité à la tentative décrite par Q.________ (ch. 11.3.9). 11.4.4 Au moment de fixer les faits à retenir, la Cour se doit de rappeler que les deux protagonistes ont été en couple, qu’ils ont entretenu de nombreuses relations sexuelles (la plupart consenties) et que, vu l’absence de précision temporelle des actes mis en accusation, il n’est possible de déterminer avec une certitude suffisante ni si l’acte de masturbation à côté d’Q.________ décrit par A.________ correspond en réalité à la tentative relatée par celle-ci ni si les deux ont décrit exactement les mêmes épisodes de leur relation. Il n’est en soi pas non plus tout à fait exclu que ce qui a été décrit comme une tentative par Q.________ l’ait été comme acte consommé par A.________. Dans ce contexte, il apparaît en définitive que les premières déclarations d’Q.________ doivent l’emporter : elles sont en effet proches des faits, riches en détails et modérées, elles donnent l’impression d’un vécu réel et leur contenu ne laisse pas apparaître de signes de fantaisie et de mensonge. Elles ont été jugées très crédibles par la 2e Chambre pénale. Le contexte de suggestibilité fortement augmentée en première instance de même que les souvenirs qualifiés de potentiellement flous par Q.________ ne permettent pas de retenir sa version des faits décrite en première instance. Le revirement opéré par A.________ en première instance n’a pas convaincu, mais ses premières déclarations ont été considérées comme moins crédibles que celles d’Q.________. Quoi qu’il en soit, dans leurs premières déclarations, les deux protagonistes n’ont en réalité décrit que deux épisodes (tentative ou acte consommé) dans lesquels A.________ s’est retrouvé nu sur Q.________ pendant son sommeil. 22 11.4.5 En conclusion, la Cour retient, en relation avec le ch. I.2 de l’acte d’accusation, qu’entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________(lieu), dans la chambre du prévenu au domicile de ses parents, A.________ a, à une reprise (et non à deux reprises), entrepris un acte sexuel vaginal sans préservatif, en se couchant sur Q.________, alors qu'elle dormait en position dorsale, l'action du prévenu la réveillant, Q.________ essayant de le repousser des mains, sans y parvenir, vu son état au sortir du sommeil, la différence de poids et de taille, le prévenu éjaculant en elle. L’appel est donc fondé sur ce point. 11.4.6 Il sied de rappeler ici que le verdict de culpabilité pour la tentative selon le ch. I.3 de l’acte d’accusation n’a pas à être revu, étant donné qu’il est entré en force. Il sied de préciser qu’il ne serait, si la Cour avait retenu deux actes consommés (ce qui n’est pas le cas), pas possible de retenir en réalité deux actes consommés et aucune tentative, étant donné que cela reviendrait à modifier un verdict de culpabilité entré en force pour tentative en faveur d’un acte consommé, ce que l’art. 404 al. 2 CPP ne permet pas. IV. Droit 12. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3358-3359). 12.2 La défense, à raison, n’a aucunement remis en cause la subsomption des faits retenus. Il convient de brièvement relever qu’il ressort des faits retenus qu’Q.________ était endormie au moment où le prévenu a commencé, si bien qu’elle était incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP. En outre, A.________ a effectué une pénétration vaginale avec son sexe, ce qui constitue un acte d’ordre sexuel. Enfin, le prévenu sachant pertinemment qu’Q.________ se refusait régulièrement à lui, il a profité que celle-ci soit endormie pour arriver à ses fins. Sur le plan subjectif, il est évident que le prévenu a agi avec intention. Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (D. 3362- 3363). 12.3 Tous les éléments constitutifs de cette infraction étant remplis, il convient de rendre un verdict de culpabilité, mais à une seule reprise. 12.4 Etant donné que l’acte d’accusation mentionne deux actes consommés (et non pas un ou deux actes consommés), il y aura lieu de prononcer un acquittement formel pour le deuxième acte (ATF 142 IV 378 consid. 1.3). 23 V. Peine 13. Arguments des parties 13.1 En ce qui concerne les éléments relatifs à l’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, la défense a souhaité nuancer les considérants de la première instance. En effet, la défense estime qu’il convient de mettre en relation le « mépris ingénu » avec le jeune âge et l’immaturité de A.________. La défense a également souligné qu’Q.________ a entendu le prévenu lui dire qu’il faisait ça pour elle, pour lui faire plaisir et qu’ainsi, le prévenu ne pensait pas à mal et imaginait réellement que ses actes seraient bien acceptés. La défense a encore souligné, s’agissant des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, que le fait qu’Q.________ renonce à participer à la procédure et ait explicitement renoncé à porter plainte pour viol démontre que cette dernière elle- même relativisait la gravité des actes. En ce qui concerne le brigandage, la défense est d’avis qu’il ne s’agit pas tant d’une trahison à l’égard de C.________, qu’une vaine tentative de s’intégrer socialement, étant en outre rappelé que le prévenu n’avait pas initié le brigandage et qu’il avait été utilisé dans cette affaire dans laquelle il n’avait aucun intérêt, la possibilité d’intégration à un groupe ayant bien plus constitué le moteur de son action. La défense a également souligné que le prévenu s’est rendu à la police le jour même du brigandage, accompagné de la mère de la victime, ce qui atteste tout de même d’une forme de remords. De l’avis de la défense, il convient en outre de tenir compte du fait que la soumission du prévenu aux autres auteurs est évidente, dès lors qu’il a été exigé de lui qu’il sonne à la porte de la victime sans cagoule, alors que les autres auteurs étaient cagoulés. Pour l’ensemble des actes, la défense est d’avis qu’il convient de tenir compte du jeune âge du prévenu, son comportement dénotant une immaturité évidente. 13.2 S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, la défense est d’avis que l’antécédent en matière de circulation routière ne signifie pas encore un certain mépris pour les règles, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, une telle infraction fréquente ne permettant en général pas de dénoter une personnalité de délinquant. La défense a en outre indiqué que le prévenu travaille toujours auprès du même employeur et a pu obtenir un contrat de durée indéterminée et réalise un salaire brut mensuel de CHF 4'000.00. La situation personnelle du prévenu est dès lors bonne selon la défense et justifie une réduction de la peine et non une augmentation comme l’a retenu à tort la première instance. 13.3 Partant, la peine de base pour le brigandage qualifié doit être fixée entre 24 et 26 mois, selon la défense, qui doit être aggravée de 4 mois pour l’acte sexuel sur une personne incapable de résistance et de 2 mois pour la tentative de cette même infraction. Il convient ainsi d’ajouter encore 2 mois pour la tentative d’enlèvement, si bien que la quotité de la peine privative de liberté à prononcer devrait se situer entre 32 et 36 mois selon la défense. Enfin, la défense relève que, dans ces conditions, la question du sursis partiel devra être examinée et qu’au vu de la légèreté des antécédents du prévenu, de son intégration professionnelle et du fait qu’il n’a pas dépendu des services sociaux, aucun pronostic défavorable ne 24 pourrait être émis, si bien que le sursis partiel doit être accordé. Toujours de l’avis de la défense, rien ne justifierait de prononcer une peine ferme supérieure au minimum légal de six mois, une telle peine pouvant écarter tout risque de désocialisation du prévenu. 13.4 Dans son mémoire de réponse, le Parquet général s’est entièrement référé aux motifs du premier jugement. Il a toutefois ajouté, concernant les éléments relatifs aux actes, que la qualification de la faute de « très légère », éventuellement requise par la défense, ne se justifierait en l’espèce nullement. En outre, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres en l’espèce selon le Parquet général. S’agissant de la fixation concrète de la peine, le Parquet général a entièrement renvoyé au calcul effectué par la première instance, étant d’avis que celui proposé par la défense est beaucoup trop clément. S’agissant du sursis partiel, le Parquet général est d’avis qu’une peine compatible avec celui-ci ne saurait entrer en considération en l’espèce, mais que si tel était le cas, les conditions ne seraient pas réunies. 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 3392-3393). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 3393-3394). 15.2 En l’espèce, s’agissant du brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 3 CP, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. S’agissant des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et de la tentative de séquestration/enlèvement, une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire peuvent être prononcées. A l’instar de la première instance et du Ministère public, la Cour considère qu’une peine privative de liberté doit être prononcée s’agissant de ces infractions également. En effet, au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour est d’avis que A.________ a quitté le stade de la petite et moyenne criminalité s’agissant de ces infractions. A cela s’ajoute qu’une peine de 180 jours- amende ne saurait sanctionner équitablement le comportement du prévenu, si bien que ce genre de peine n’est pas approprié en l’espèce pour cette raison également (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.1). D’ailleurs, la défense n’a, à raison, pas remis en cause ce point. 16. Cadre légal, concours 16.1 Dans la présente affaire, le cadre légal est celui très général fixé par l’art. 140 ch. 3 en relation avec les art. 40 et 49 al. 1 CP, à savoir une peine privative de liberté de 2 ans et un jour au minimum et de 20 ans au plus. 25 16.2 En l’espèce, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de fixer une peine en-dessous du cadre légal. La portée à donner aux verdicts de culpabilité pour tentatives sera explicitée ci-après (voir ch. 20.3 et 20.4 ci-après). 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3396-3400), sous réserve des quelques compléments suivants. 17.2 En ce qui concerne premièrement les infractions contre l’intégrité sexuelle commises au préjudice d’Q.________, si cette dernière, telle que le fait valoir la défense, a effectivement déclaré que le prévenu lui avait dit « qu’il faisait ça pour [elle] » (D. 594 l. 150), il convient de largement relativiser cette affirmation. En effet, il ressort des déclarations de A.________ qu’Q.________ se refusait régulièrement à lui et qu’il devait insister pour obtenir des relations sexuelles. Il en découle qu’en effectuant l’acte sexuel sur cette dernière alors qu’elle était endormie, il a profité de son incapacité de résistance pour principalement satisfaire ses propres envies sans le consentement d’Q.________, le prévenu ne pouvant sérieusement prétendre le contraire. Il a ainsi indubitablement fait preuve d’un grand égoïsme. 17.3 S’agissant du fait que le prévenu n’a pas été violent à l’égard d’Q.________, qu’il n’a jamais menacé cette dernière et que celle-ci et le prévenu s’aimaient, il s’agit d’éléments sans incidence sur la culpabilité de A.________, ce dernier ne pouvant retenir à son avantage le fait de ne pas avoir adopté un comportement encore plus grave. 17.4 S’agissant du brigandage qualifié, si la Cour peut admettre, à l’instar de la défense, que A.________ avait la volonté de se faire accepter socialement par ce groupe de personnes, il n’en demeure pas moins que par ce biais, A.________ a choisi de trahir un ami, qu’il a joué un rôle central dans l’élaboration du plan puisqu’il en a été l’informateur et celui ayant permis aux autres prévenus d’accéder à l’appartement de C.________. S’agissant précisément de ce point, si A.________ s’est effectivement présenté à la porte de C.________ sans cagoule, alors que les autres prévenus en portaient une, il convient de rappeler que A.________ et C.________ entretenaient une relation d’amitié et que c’est précisément pour cette raison que ce dernier a ouvert la porte lorsque A.________, à visage découvert, a sonné à la porte. Ainsi, et dans la mesure où A.________ a été le premier moteur à ce brigandage par la transmission des informations, sa prétendue soumission aux autres prévenus et le fait qu’il aurait été simplement « utilisé » par les autres prévenus, tel qu’invoqué par la défense, doivent être largement relativisés. S’agissant du jeune âge du prévenu, tel que souligné par la défense, il est vrai qu’au moment des faits les plus graves, A.________, né le ________, était âgé de 19 ans et 10 mois, soit quasiment 20 ans. En outre, les actes commis par les prévenus et plus particulièrement A.________, lesquels se sont manifestement crus dans un mauvais film de « gangsters », dénotent une bêtise évidente, respectivement une immaturité flagrante. Si le jeune âge d’un auteur ne peut être 26 pris en compte que de manière restrictive dans le cadre de l’art. 47 CP (voir à ce sujet HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 270-273), de l’avis de la Cour, les éléments au dossier sont suffisants pour que cet élément soit pris en compte dans ce contexte. 17.5 Pour le surplus, il est intégralement renvoyé aux considérants de la première instance, y compris s’agissant de la tentative de séquestration et enlèvement. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions de brigandage qualifié et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, respectivement de tentative de cette même infraction, et de très légère s’agissant de l’infraction de tentative de séquestration et enlèvement. 18.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des actes au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3404-3405), en y apportant les compléments suivants. 19.2 En ce qui concerne premièrement les remords, la première instance a à raison retenu que A.________ n’avait pas fait preuve d’un repentir sincère (au sens de l’art. 48 let. d CP). Si A.________ s’est bien rendu de lui-même au poste de police le lendemain des faits, soit le 4 décembre 2019 à 12:50 heures (D. 70 ; D. 635), il convient de préciser que C.________ avait informé la police le soir des faits, soit dans la nuit du 3 au 4 décembre 2019, que A.________ était l’un des auteurs des faits commis à son préjudice (D. 637-639), celui-ci s’étant présenté sans cagoule. Cet élément permet de relativiser le poids qui doit être accordé au fait que A.________ s’est présenté de lui-même au poste de police : il savait que C.________ l’avait de toute façon identifié. Il sied également de rappeler dans ce contexte que A.________ a tenté à cette occasion de se faire passer pour une victime, au même titre que C.________. Pour le surplus, on ne décèle dans les déclarations de A.________ aucune formulation de regrets au sujet des actes graves commis à l’encontre de C.________. Il ne saurait être ainsi retenu que A.________ a fait preuve de remords, contrairement à ce qu’a fait valoir la défense. 19.3 En outre, il convient de rappeler que le fait de travailler et d’avoir une bonne situation personnelle de manière générale est un élément neutre, dès lors qu’un tel comportement peut légitimement être attendu de chacun (HANS MATHYS, op. cit., no 391). Le fait que A.________ est désormais sous contrat de travail de durée indéterminée selon les annexes produites par la défense en appel et qu’il touche un salaire de CHF 4'000.00 est certes une bonne chose, mais cela ne constitue pas un élément particulièrement favorable. 27 19.4 Pour le surplus, il est intégralement renvoyé aux considérants pertinents de la première instance. 19.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, op. cit., no 488). 19.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres, comme la première instance l’a relevé (D. 3409). Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. Sur ce point, la Cour ne peut pas suivre l’argumentation de la défense. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est le brigandage qualifié. Il convient de rappeler que la peine minimale pour cette infraction est de deux ans de peine privative de liberté. Ainsi, et au vu des circonstances relatives à l’acte ayant conduit la Cour de céans à qualifier la faute de A.________ pour cet acte de légère et non de très légère, en confirmation du premier jugement, la peine de base de 30 mois telle que retenue par la première instance doit être confirmée. Contrairement à l’avis de la défense, cette peine n’est pas exagérée et la Cour ne discerne pas en quoi une peine de 24 à 26 mois serait plus équitable. Au regard du cadre légal maximal (qui est de 20 ans), la quotité de 30 mois est même plutôt clémente, s’agissant d’une faute légère. 20.2 S’agissant de l’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de résistance, le prévenu a fait preuve d’un comportement particulièrement égoïste, n’hésitant pas à profiter de l’endormissement de sa compagne pour assouvir ses pulsions, sachant que celle-ci se refusait régulièrement à lui, et ainsi se passer de son consentement. La première instance n’a pas déterminé quelle serait la quotité pour l’infraction prise individuellement (D. 3410), se limitant à fixer l’aggravation à six mois par infraction retenue (deux infractions ayant été retenues en première instance). Au vu des circonstances de l’infraction (une seule infraction étant retenue en appel) et de la faute qualifiée de légère, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de 28 12 mois sanctionnerait équitablement cette infraction (étant précisé que le cadre légal maximal selon l’art. 191 CP est de dix ans). Cette quotité doit toutefois être réduite à 8 mois pour tenir compte du principe d’aggravation. 20.3 En ce qui concerne la tentative de cette même infraction, il est rappelé que le prévenu n’est pas allé jusqu’au bout qu’en raison du fait qu’Q.________ s’est réveillée et l’a repoussé énergiquement. Il se justifierait ainsi de fixer la peine à 12 mois pour l’infraction consommée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Cette quotité doit être réduite à 7,5 mois en raison de la tentative, puis à 5 mois après aggravation. 20.4 S’agissant enfin de la tentative de séquestration et enlèvement, il convient, en tenant compte de la faute très légère et des circonstances de l’acte, de fixer une quotité de 5 mois pour l’infraction qui serait consommée. Cette quotité doit être réduite à 3 mois en raison de la tentative. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à une quotité de 2 mois. 20.5 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour brigandage qualifié 30 mois - aggravation pour acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 191 CP +8 mois - aggravation pour tentative d’acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 191 CP +5 mois - aggravation pour tentative d’enlèvement +2 mois Soit au total 45 mois 20.6 En l’espèce, il convient de relever que la procédure a été globalement relativement longue et qu’un long temps s’est écoulé entre le jugement et la motivation de première instance (qui s’explique aisément par l’ampleur du dossier et de la motivation). En outre, la procédure d’appel a elle aussi été relativement longue. Il convient de tenir compte de cette longue durée de procédure et la peine doit encore être réduite de 3 mois à ce titre. 20.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 42 mois. L’appel est donc partiellement fondé sur la question de la quotité de la peine. La défense ne peut toutefois pas être entièrement suivie lorsqu’elle requiert une peine de 36 mois. La quotité de 42 mois est bien trop éloignée de celle de 36 mois pour que la Cour doive se poser la question de savoir si en prononçant la quotité requise par la défense, elle resterait à l’intérieur de son pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 3). 21. Sursis 21.1 Au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, le sursis, respectivement le sursis partiel, n’entrent pas en ligne de compte. 29 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ le 28 juillet 2019 ayant duré plus de trois heures de plus que le temps de l’audition (D. 585, 623 et 626), un jour peut être imputé sur la peine prononcée à ce titre. En outre, A.________ s’est trouvé en détention provisoire entre le 4 décembre 2019 et le 14 juin 2020, à savoir au total 195 jours. Ainsi, 196 jours peuvent être imputés sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 3430). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 20'092.40 (honoraires des mandats d’office non compris). 24.2 La libération prononcée en appel ne justifie pas la distraction de frais, étant donné que l’entier de la procédure aurait aussi dû être mené au vu des autres infractions au préjudice d’Q.________. La défense n’a d’ailleurs pas requis la distraction de frais de procédure à ce titre, demandant même une constatation d’entrée en force sur ce point (dossier disjoint, page 22). 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, au cours de laquelle A.________ obtient gain de cause sur le verdict de culpabilité, mais pas entièrement sur la quotité de la peine et pas du tout sur la question du sursis partiel, les frais de deuxième instance 30 seront supportés à concurrence de deux tiers, à savoir CHF 2'000.00, par le canton de Berne et pour le solde, à savoir CHF 1'000.00, par le prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 26.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a à juste titre pas requise. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci- après (ch. VIII). VIII. Rémunération du mandataire d'office 27. Règles applicables et jurisprudence 27.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 27.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31 27.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 27.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 28. Première instance 28.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de Me B.________ par la première instance peut être confirmée, tout comme l’obligation de remboursement. Il peut être renvoyé à ce qui a été écrit concernant les frais (ch. VI.24.2). 29. Deuxième instance 29.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraires pour la procédure d’appel le 26 octobre 2022. Il fait valoir une activité de 9 heures et 35 minutes. Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulières et peut être reprise telle quelle pour la fixation de l’indemnisation du mandat d’office. L’obligation de remboursement de A.________ est fixée dans la même proportion que pour les frais à sa charge (voir ch. VI.25.2). 29.2 Quant à la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), Me B.________ ne l’a pas requise, si bien que conformément à sa pratique, la Cour ne la fixera pas. IX. Ordonnances 30. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 30.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363). 30.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 juillet 2021 est entré en force de chose jugée concernant A.________ dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de : 1. brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 CP), infraction commise entre le 3 décembre 2019 et le 4 décembre 2019, à N.________ (lieu), au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA du 7 janvier 2021) ; 2. tentative d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________ (ch. I.3 AA du 7 janvier 2021) ; 3. tentative de séquestration / d’enlèvement, infraction commise le 28 juillet 2019, à Bienne, au préjudice de Q.________ (ch. I.4 AA du 7 janvier 2021) ; II. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, Bienne, du 9 octobre 2018, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de la partie plaignante C.________ : 33 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.17 200.00 CHF 10 233.35 Avocat-stagiaire 35.50 100.00 CHF 3 550.00 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 15 022.70 CHF 1 156.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 16 179.45 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 16 179.45 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13 815.05 Honoraires avocat-stagiaire CHF 4 792.50 Supplément en cas de voyage CHF 637.50 Débours soumis à la TVA CHF 601.85 TVA 7.7% de CHF 19 846.90 CHF 1 528.20 Total CHF 21 375.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5 195.65 Part de la différence à rembourser par les prévenus 100 % CHF 5 195.65 2. dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 16'179.45 ; 3. dit que A.________, E.________, F.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si ceux-ci bénéficient d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; 4. dit que A.________, E.________, F.________ et G.________ sont solidairement tenus de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 5'195.65 (art. 433 al. 1 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. condamné solidairement A.________, E.________, F.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 2’078.85 à titre de dommages-intérêts s’agissant des frais du changement de la carte d’identité, de la facture médicale du 10 juin 2021, de l’IPhone XS emporté, de l’argent emporté, de la PS4, du jeu, du sèche-cheveux et des caprisuns emportés, 34 plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 sur le montant de CHF 2'045.00 et intérêt à 5 % dès le 11 juin 2021 sur le montant de CHF 33.85 ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses autres conclusions à titre de dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées ; 3. condamné solidairement A.________, E.________, F.________ et G.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, solidairement avec d’éventuels autres responsables du préjudice, un montant de CHF 10'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêt à 5 % dès le 3 décembre 2019 ; et rejeté la conclusion tendant à l’obtention d’une indemnité supérieure, pour le surplus ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 800.00, solidairement à la charge de A.________, E.________, F.________ et G.________ ; V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. boîte en carton contenant un sachet de billes « Pirate Arms Xtreme Precision 0.20 » et une cartouche de gaz vide ; 1.2. boîte en carton ayant contenu un pistolet à billes P99 DAO Walther ; 2. la restitution des objets suivants au prévenu A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 2.1. téléphone portable de marque Huawei, n° d’appel ________, IMEI ________ ; 2.2. téléphone portable de marque Samsung et son chargeur ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 3.1. une carabine Airsoft et son étui dans lequel se trouve plusieurs billes ; 3.2. un chargeur d’Airsoft ; 3.3. une bille d’Airsoft ; 3.4. un sac de sport de couleur bleue, de marque Fjallräven ; 35 3.5. un pistolet Airsoft de marque Walther P99 DAO, n° de série ________ calibre 6.0 mm ; 3.6. un pistolet Airsoft de marque inconnue, n° de série ________, calibre 6.0 mm ; 4. le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 4.1. de la bande adhésive ayant été utilisée pour bâillonner C.________ ; 4.2. divers débris calcinés de documents appartenant à C.________ ; 5. la restitution des objets suivants à la partie plaignante C.________ dès l’entrée en force du présent jugement : 5.1. un pullover Adidas de couleur bleue, taille M ; 5.2. un jeans H&M de couleur noire, taille S ; 5.3. des écouteurs de marques « Apple AirPods » ; 5.4. un t-shirt Nike de couleur verte et violette, taille S ; 5.5. un t-shirt Action Wear de couleur bleue, taille XL ; 5.6. une paire de chaussette Puma de couleur blanche, pointure 35-38 ; 6. la restitution d’un couteau de table de couleur grise à Z.________ dès l’entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise à une reprise entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________ (ch. I.2 AA du 7 janvier 2021 partiellement) ; II. reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, infraction commise à une reprise entre fin novembre 2018 et début juin 2019, à P.________ (lieu), au préjudice de Q.________ (ch. I.2 AA du 7 janvier 2021 partiellement) ; partant, et en application des art. 36 22, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 140 ch. 3, 183, 191 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1 CPP, III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 42 mois ; un jour d’arrestation provisoire et la détention provisoire de 195 jours sont imputés à raison de 196 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'092.40 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'000.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 100.00 200.00 CHF 20 000.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 425.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 856.00 TVA 7.7% de CHF 23 281.00 CHF 1 792.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 25 073.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 25 073.65 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 2. pour la deuxième instance : 37 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.58 200.00 CHF 1'916.00 Débours soumis à la TVA CHF 57.00 TVA 7.7% de CHF 1'973.00 CHF 151.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'124.90 Part à rembourser par le prévenu 33.3 % CHF 707.60 Part qui ne doit pas être remboursée 66.7 % CHF 1'417.30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ et ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 38 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - au Ministère public régional Jura bernois-Seeland (en lien avec la révocation du sursis BJS 18 23793) Berne, le 5 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Riedo Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 39 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 40