RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton de Neuchâtel, le présent jugement sera également communiqué au Service des migrations du canton de Neuchâtel. 28.2 En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Neuchâtel. 18 Dispositif La 2e Chambre pénale :