17. Genre de peine 17.1 S’agissant du genre de peine, la Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en l’espèce (cf. art. 90 al. 2 LCR) et ce point ne doit pas faire l’objet d’un nouvel examen. En tout état de cause, au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire au prévenu. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal théorique s’étend de 3 à 180 jours-amende.