Quant au prévenu, lors de sa première audition, il semble déclarer que le freinage s’est passé « plus ou moins à la moitié » du pont (cf. D. 16 l. 38-41). Puis, par-devant la première instance, il a déclaré avoir actionné son frein lorsqu’il a eu « la visibilité sur le panneau 60 qui est juste avant le rond-point à la fin du pont (D. 139 l. 15-25). Or, le tronçon « juste avant le rond-point » où se trouve le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h, se trouve non seulement à environ 500 mètres après la fin du pont, de sorte qu’il est absolument impossible que le panneau de limitation ait été visible « à la fin du pont ».