10 (D. 16 l. 41 et 43 ; D. 139 l. 33-37), ce qui est un signe évident de mensonge. D’ailleurs, tel que précisé ci-dessus (cf. ch. 9.1), en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). Il en découle dès lors que le prévenu a adapté sa version suite à l’ordonnance pénale rendue à son encontre pour présenter l’état de fait sous un jour qui lui est plus favorable. Cela jette le discrédit sur ses déclarations.