La 2e Chambre pénale est d’avis que ce critère ne parle pas pour une bonne crédibilité de ses déclarations. 11.4.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, on relèvera que le prévenu n’a pour l’essentiel pas contesté les faits mis en accusation, si ce n’est en relation avec les motifs du freinage effectué ainsi que la localisation de celui-ci. Lors de l’audience des débats de première instance, il a donné avec force détails des arguments visant à se disculper en lien avec son freinage, dont aucun n’est réellement convaincant (D. 139 l. 15-31).