Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 158 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 octobre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schmid et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions violation grave des règles de la circulation routière, lésions corporelles simples Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 26 janvier 2022 (PEN 2021 750) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 28 juin 2021 (ci-après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants, commis le 1er novembre 2020 à Thielle et Gals (dossier [ci-après désigné par D.], pages 65- 66) : I.1 Violation grave des règles de la circulation routière Au volant du véhicule immatriculé NE C.________, après être entré sur la semi-autoroute en forçant légèrement le passage, le véhicule conduit par D.________ qui circulait correctement sur la semi-autoroute se trouvant dès lors proche de lui, freiner brusquement sans nécessité, au motif qu’il estimait que le véhicule conduit par D.________ ne tenait pas une distance suffisante, obligeant ce dernier à effectuer un freinage d’urgence tout en se déportant sur la droite pour éviter une collision. I.2 Lésions corporelles simples Alors qu’il se trouvait à la station-service et que le lésé D.________ l’avait suivi pour s’expliquer sur une prétendue faute de circulation qu’il lui reprochait, donner un coup de boule au lésé lui occasionnant une plaie superficielle de 1 cm au niveau de la pommette gauche, une contusion de la pommette gauche, une ecchymose orbitaire inférieure gauche ainsi qu'une fracture d’émail à l’angle mésial d’une dent. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 26 janvier 2022 (D. 161-162). 2.2 Par jugement du 26 janvier 2022 (D. 143-145), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 1er novembre 2020 vers 18:10 heures, à Gals, au préjudice de D.________, pour cause de retrait de plainte pénale ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, par CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 3. alloué à A.________, une indemnité de CHF 2'500.00 TTC pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 1er novembre 2020 vers 18:05 heures, à Thielle, H10, Thielle-Gals, par le fait d’avoir freiné brusquement sans nécessité, obligeant D.________ à effectuer un freinage d’urgence tout en se déportant sur la droite pour éviter une collision ; III. 2 - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 2'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure fixés à CHF 1'100.00 (motivation écrite comprise) ; IV. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 26 janvier 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 mars 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 29 mars 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 31 mars 2022). 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er avril 2022 et a informé la défense qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Un délai de 20 jours lui a partant été imparti pour indiquer s’il était consenti à ce que celle-ci soit ordonnée. 3.4 La défense a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée par courrier du 5 avril 2022 et a requis que le dossier de la cause lui soit transmis. 3.5 Par ordonnance du 7 avril 2022, la procédure écrite a été ordonnée, le dossier de la cause a été mis à disposition de la défense avec un délai au 19 avril 2022 pour le restituer. 3.6 La défense a restitué le dossier de la cause le 12 avril 2022 et a directement produit son mémoire d’appel motivé ainsi que sa note de frais et honoraires pour la procédure d’appel. 3.7 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 21 avril 2022 et a indiqué que le jugement serait rendu dès que possible par voie de circulation. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3 3.9 Dans son mémoire écrit, la défense retenu les conclusions finales suivantes : Principalement : 1. Annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 janvier 2022 et partant, acquitter purement et simplement Monsieur A.________ de toutes préventions ; 2. Mettre les frais de procédure à la charge de l’Etat ; 3. Octroyer une indemnité au sens de l’article 429 CPP à Monsieur A.________. Subsidiairement : 4. Annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 janvier 2022 et exempter Monsieur A.________ de toute peine. En tout état de cause : 5. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, le verdict de culpabilité pour violation grave des règles de la circulation routière ainsi que la peine doivent être revus, ainsi que leurs conséquences en matière de frais et indemnités. Le reste du jugement, à savoir principalement les points qui traitent du classement et du volet civil de la cause, sont entrés en force de chose jugée. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait 4 (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 162-165). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, mais le casier judiciaire du prévenu a été actualisé. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 165-167), sans les répéter. Il y a toutefois lieu de rappeler qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand plusieurs versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir 5 ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. 6 Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments de la défense 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense a souligné que les déclarations de D.________ étaient empreintes de contradictions et d’incohérences, ce dernier ayant fait preuve d’un esprit revanchard. En ce qui concerne le prétendu freinage brusque, la défense a indiqué que D.________ avait commencé, sans raison apparente, à klaxonner et faire des appels de phares, se trouvant à une distance trop proche du véhicule du prévenu, à tel point qu’il n’était plus possible pour celui- ci d’apercevoir ses phares dans le rétroviseur ; le prévenu a alors actionné légèrement le frein, sans que cela ait eu une quelconque incidence. Ainsi, toujours selon la défense, le prévenu s’est vu contraint de freiner en raison d’une réduction de la vitesse autorisée ainsi que dans le but d’anticiper l’éventuel arrêt de la moto se trouvant devant lui au cédez-le-passage précédant le rond-point, rendant également par ce biais attentif le conducteur qui le suivait de beaucoup trop près à son obligation de ralentissement en raison d’un obstacle. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 En l’espèce, les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et il convient de vouer une attention particulière à leur analyse, principalement sur la base des premières déclarations. Les faits de la présente cause constituant un tout avec le volet de la procédure ayant fait l’objet d’un classement en première instance, l’analyse à effectuer sera donc réalisée de manière globale, en prenant en compte les éléments qui concernent la partie classée, lesquels sont également pertinents de manière générale pour l’examen de la crédibilité des déclarations. 11.2 Le prévenu contestant la localisation du freinage effectué ainsi que les motifs de celui-ci, il doit être précisé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 11.3 S’agissant tout d’abord des déclarations de D.________, il peut être retenu ce qui suit. 11.3.1 En ce qui concerne la genèse des déclarations, il y a lieu de faire les remarques suivantes. Il ressort du rapport de dénonciation (D. 1-3) que D.________ s’est présenté au poste de police le 2 novembre 2020, soit le jour suivant les faits, pour annoncer avoir été victime de voies de fait (éventuellement lésions corporelles simples). A cette occasion, il a expliqué avoir dû effectuer un freinage d’urgence et se déporter sur la voie de droite afin d’éviter une collision. Il a ensuite été formellement entendu le 5 novembre 2022. Aucun élément suspect n’est à relever en lien avec ce critère. 7 11.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la Cour partage l’avis de la première instance (D. 167) selon lequel D.________ a tenu des propos constants, précis et détaillés, en particulier sur les éléments déterminants de l’affaire. Celui-ci a adopté un ton modéré et il n’y a pas d’exagérations dans ses propos, contrairement à ce qu’a fait valoir la défense. Le lésé n’a pas davantage aggravé inutilement pour lui-même les conséquences des actes (D. 8 l. 62-63 ; D. 9 l. 137-139). A cela s’ajoute qu’il a retiré sa plainte déposée à l’encontre du prévenu malgré les lésions corporelles subies ; dans ces conditions, la « volonté revancharde » à l’encontre du prévenu de D.________ avancée par la défense tombe manifestement à faux. La Cour ne décèle pour le surplus aucune volonté de charger inutilement le prévenu. De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de D.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 11.3.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever que D.________ décrit à plusieurs reprises ses sentiments face à la situation (« je venais à peine de comprendre ce qu’il venait de se passer » D. 8 l. 63-64 ; « j’ai été très surpris, car je ne m’attendais pas au coup de boule. Lorsque j’ai senti les bouts de dents dans la bouche, ça m’a fâché » D. 9 l. 138-139). Il explique également que c’est lui qui a suivi le véhicule du prévenu afin d’avoir une explication de sa part. La Cour relève que ces éléments parlent pour des déclarations ancrées dans la réalité et non exagérées. Sur la base de ces éléments, la Cour est d’avis que ce critère parle, déjà à ce stade de l’analyse, en faveur d’une très forte crédibilité des déclarations de D.________. 11.3.4 Le contenu des déclarations de D.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de sa première audition formelle du 5 novembre 2020, soit environ 4 jours après les faits, il les raconte dans le cadre d’un récit libre. La Cour relève que les déclarations de D.________ sont riches en détails et individualisées. On citera comme exemple de détail périphérique que D.________ raconte que le prévenu lui a dit avoir eu de la chance que ce n’était pas un « albanais » qui sortait de la voiture et qui lui « casse la gueule » (D. 8 l. 58- 59). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors de son audition subséquente, D.________ a pu répondre sans peine aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent aisément dans le récit de base. Ses déclarations sont précises et détaillées. Ses explications sont constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Contrairement à ce qu’affirme la défense, les déclarations de D.________ ne sont nullement « empreintes de contradictions et d’incohérences ». La - seule - illustration de la défense pour appuyer son propos ne constitue en rien une contradiction. Il est en effet évident que le fait d’avoir une fois déclaré « avoir dû freiner » (D. 7 l. 32), puis « avoir dû arrêter d’accélérer » (D. 136 l. 22) ne constitue en rien une contradiction, tant la nuance est légère, ce d’autant plus que D.________ parle ici de la réaction rendue 8 nécessaire par le refus de priorité et non par le freinage brusque du prévenu. Il n’a pas hésité à le dire lorsqu’il ne se souvenait pas de quelque chose. A noter par ailleurs que l’audience des débats du 26 janvier 2022 a eu lieu près d’une année et 3 mois après les faits, ce qui explique aisément et naturellement cette légère divergence, au vu de l’effacement progressif des souvenirs. De l’avis de la Cour, cela tend d’ailleurs à démontrer que D.________ n’a pas appris par cœur ses déclarations. Sur la base de ces éléments, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de D.________. 11.3.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour relève les éléments suivants qui corroborent la version des faits de D.________ : - Le noyau des faits est corroboré par le prévenu lui-même, à savoir en résumé qu’il s’est engagé entre la moto et le véhicule de D.________ depuis Thielle à l’embranchement Thielle pour prendre l’H10 direction Morat, qu’il a freiné, puis que D.________ l’a suivi jusqu’à la station-service Mini Prix, qu’une discussion a eu lieu et qu’il a donné un coup de boule à D.________. - Les blessures décrites par D.________ lors de sa première audition formelle ont été constatées médicalement. - Le détail périphérique cité par D.________ concernant « l’albanais » (D. 8 l. 58-59) est corroboré par le prévenu lui-même (D. 17 l. 60). - Il ressort des déclarations du prévenu lui-même que ce dernier et D.________ se sont retrouvés très proches l’un de l’autre avec leurs véhicules respectifs (D. 16 l. 39-43 ; D. 139 l. 18-19). - Le simple fait que D.________ ait décidé de suivre le prévenu pour avoir une explication démontre qu’un évènement sérieux avait préalablement eu lieu. D’ailleurs, le prévenu lui-même indique dans sa première audition que l’objet de cette discussion était la « queue de poisson » et d’avoir « freiné urgemment », respectivement lui avoir fait « planter les freins » (D. 17 l. 57 ; D. 16 l. 41-42). 11.3.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de D.________ peuvent être qualifiées de hautement crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des points passés en revue. Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents de la première instance (D. 164-168). 11.4 Il convient de procéder ensuite à l’analyse des déclarations de A.________. 11.4.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse, le prévenu a été entendu le 19 novembre 2020, suite à l’information donnée par D.________ quant au probable auteur des faits (D. 8 l. 83-86). La 2e Chambre pénale relève que la date qui figure sur la première page de ce procès-verbal n’est pas correcte et que l’audition a bien eu lieu le 19 novembre 2020 ; non seulement le mandat de comparution a été envoyé le 10 novembre 2020 et il serait ainsi impossible qu’il ait été cité pour le jour même, mais le 19 novembre 2020 figure bien en fin du procès-verbal où le prévenu a 9 signé. Dans ce contexte, il est à relever qu’un mandat de comparution lui avait été envoyé par courriel le 10 novembre 2020 (à l’adresse E.________, soit celle de l’entreprise individuelle du prévenu). Il s’ensuit que lors de cette première audition, le prévenu savait ou pouvait à tout le moins se douter de la raison de sa convocation, étant rappelé qu’il a reconnu avoir donné un coup de boule à D.________ (cf. également les pièces emportées avec lui en D. 21-35 qui démontrent que le prévenu savait pertinemment de quoi il allait être question). Il a donc eu le temps d’y réfléchir. 11.4.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu a tendance à charger inutilement D.________, à exagérer et à faire preuve de mauvaise foi, par exemple lorsqu’il parle de « légitime défense » en rapport avec le coup de boule donné (D. 17 l. 65-71), que cela aurait été le seul moyen pour qu’il parte (D. 19 l. 144-145 et 181) et que D.________ ne circulait pas correctement, car il l’a collé de près (D. 140 l. 11-13), ou encore lorsqu’il déclare que D.________ arrivait « assez vite », précisant que la limitation était de 60 km/h, accusant ainsi à demi-mot ce dernier de ne pas avoir respecté les limitations de vitesse (D. 16 l. 35-36 ; alors que visiblement la limitation était de 80 km/h, D. 6). Après avoir pourtant reconnu que D.________ avait la priorité, le prévenu déclare que ce dernier « n’a pas été cool » et qu’il voulait le « passer à tabac » (D. 18 l. 104-105). En outre, la Cour relève que dès sa première audition, le prévenu a adopté un ton arrogant, comme par exemple lorsqu’il déclare que « cela ne va rien donner », car il a un bon avocat (D. 18 l. 98-99). Il est d’ailleurs piquant de constater qu’il déclare « s’opposer » aux prétentions de D.________ découlant des factures de soins (D. 20 l. 197-198), alors qu’il avait admis lui avoir donné un coup de boule et ne pas en être fier (D. 17 l. 73 ; D. 19 l. 139) et être « déçu » de son propre geste (D. 20 l. 185). La 2e Chambre pénale est d’avis que ce critère ne parle pas pour une bonne crédibilité de ses déclarations. 11.4.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, on relèvera que le prévenu n’a pour l’essentiel pas contesté les faits mis en accusation, si ce n’est en relation avec les motifs du freinage effectué ainsi que la localisation de celui-ci. Lors de l’audience des débats de première instance, il a donné avec force détails des arguments visant à se disculper en lien avec son freinage, dont aucun n’est réellement convaincant (D. 139 l. 15-31). Lors de sa première audition, il a également amené ses factures de pleins d’essence de février à octobre 2020, dont on ne discerne pas le rapport avec les faits (D. 20 l. 187-192 ; D. 21-35). Ce critère ne parle pas non plus pour une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 11.4.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il a toutefois louvoyé et répondu à côté de la question lorsqu’il a été mis en face de ses contradictions par la première instance, après qu’il eut déclaré pour la première fois avoir freiné en raison d’une limitation de vitesse, alors qu’il avait précédemment déclaré avoir freiné pour que D.________ « prenne de la distance » 10 (D. 16 l. 41 et 43 ; D. 139 l. 33-37), ce qui est un signe évident de mensonge. D’ailleurs, tel que précisé ci-dessus (cf. ch. 9.1), en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). Il en découle dès lors que le prévenu a adapté sa version suite à l’ordonnance pénale rendue à son encontre pour présenter l’état de fait sous un jour qui lui est plus favorable. Cela jette le discrédit sur ses déclarations. Les explications données à ce sujet lors de sa première audition, effectuées alors qu’il n’avait pas encore connaissance du fait que cet élément était important, doivent clairement être privilégiées. Il s’est également contredit, par exemple lorsqu’il a déclaré lors de sa première audition que D.________ voulait « le passer à tabac », car il le suivait jusqu’à la station essence, que c’était « un homme dans une voiture aux vitres teintées » et qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre et n’avoir compris qu’une fois à la station-essence qu’il ne voulait pas le « passer à tabac » (D. 18 l. 105-115), alors que juste après, le prévenu a déclaré ne pas avoir compris que le prévenu le suivait et ne l’avoir constaté qu’une fois que D.________ s’est arrêté juste derrière lui à la station (D. 18 l. 117-118). Ce critère également ne parle pas pour une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. 11.4.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de se rapporter au ch. 11.3.5 ci-dessus tout en précisant ce qui suit. D.________ a déclaré de manière constante et crédible que le prévenu s’était engagé devant lui « peu avant le pont », alors qu’il se trouvait sur la voie de gauche qui est celle de la présélection pour continuer direction Morat (D. 7 l. 24-25) et qu’il s’est alors déporté sur la voie de droite, soit celle de « la prochaine sortie » (D. 7 l. 34), ce qui correspond à la situation effective sur ce tronçon (cf. également les déclarations en D. 136 l. 4-14). Quant au prévenu, lors de sa première audition, il semble déclarer que le freinage s’est passé « plus ou moins à la moitié » du pont (cf. D. 16 l. 38-41). Puis, par-devant la première instance, il a déclaré avoir actionné son frein lorsqu’il a eu « la visibilité sur le panneau 60 qui est juste avant le rond-point à la fin du pont (D. 139 l. 15-25). Or, le tronçon « juste avant le rond-point » où se trouve le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h, se trouve non seulement à environ 500 mètres après la fin du pont, de sorte qu’il est absolument impossible que le panneau de limitation ait été visible « à la fin du pont ». De plus, il n’y a alors qu’une seule voie par sens de marche, si bien que si le freinage d’urgence avait eu lieu à cet endroit-là comme le prétend le prévenu, D.________ n’aurait pas pu se déporter sur la « voie de droite ». 11.4.6 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants pertinents de la première instance (D. 168-169). 11.4.7 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance ; les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles alors que celles de D.________ sont très crédibles. La Cour est ainsi convaincue que les faits se sont passés tels que décrits par D.________. Il n’y a aucun doute à ce sujet, même 11 théorique. Il découle également de ce qui précède que le prévenu ne parvient pas à donner une explication qui tienne la route pour expliquer le freinage effectué et qu’il a changé sa version à ce sujet plusieurs fois (freiner pour que D.________ reprenne de la distance, D. 16 l. 43 ; freiner vers la fin du pont en raison du rond- point se trouvant à environ 500 mètres, D. 83 ; puis freiner vers la fin du pont en raison du panneau de limitation de vitesse qui précède le rond-point, D. 139 l. 21- 24). Il y a lieu de s’en tenir à sa première version, à savoir qu’il voulait donner une leçon à D.________ et qu’il reprenne de la distance. 11.5 Partant, les faits sont retenus tels que renvoyés. Il doit ainsi être retenu que le prévenu, après être entré sur la semi-autoroute en forçant légèrement le passage, le véhicule conduit par D.________ qui circulait correctement sur la semi-autoroute se trouvant dès lors proche de lui, a freiné brusquement sans nécessité, au motif qu’il estimait que le véhicule conduit par D.________ ne tenait pas une distance suffisante, obligeant ce dernier à effectuer un freinage d’urgence tout en se déportant sur la droite pour éviter la collision. Quant au lieu dudit freinage, celui-ci a eu lieu au début du pont, voire au milieu de celui-ci. IV. Droit 12. Arguments de la défense 12.1 La défense a fait valoir que le prévenu n’avait aucunement freiné de manière purement chicanière devant D.________, que ce dernier n’avait pas dû faire un freinage d’urgence afin d’éviter une collision et que c’est uniquement en raison du comportement de D.________ que le prévenu a déclenché son système de frein. Dans la mesure où D.________ suivait de beaucoup trop près le véhicule du prévenu, le fait de toucher légèrement la pédale de frein pour rendre attentif le conducteur qui suit au danger de son comportement par l’allumage des feux de freinage constitue au contraire une réaction adéquate. De l’avis de la défense, le comportement de D.________ serait d’ailleurs constitutif de menaces. 13. Violation grave des règles de la circulation routière 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 170). 13.2 Il a été retenu que le prévenu a freiné brusquement et sans nécessité après être entré sur la semi-autoroute H10, en forçant légèrement le passage, s’engageant entre une moto et le véhicule conduit par D.________, au début du pont, obligeant D.________ à effectuer un freinage d’urgence tout en se déportant sur la droite pour éviter la collision. Le freinage effectué par le prévenu doit être qualifié de brusque en l’espèce, puisque celui-ci a obligé D.________ à effectuer un freinage d’urgence et à se déporter sur la voie de droite. Le prévenu n’a aucunement 12 « légèrement touché la pédale de frein » comme le fait valoir la défense. Il a en outre été établi que le prévenu avait effectué ce freinage brusque sans aucune raison autre de donner une leçon à D.________ et aucunement en raison de la prochaine limitation de vitesse. Dans la mesure où cette absence de distance suffisante entre les deux véhicules a été créée par la violation des règles de priorité par le prévenu, il est particulièrement malvenu d’affirmer que D.________ en porte la responsabilité. Cette argumentation aura toutefois le mérite d’illustrer la mauvaise foi du prévenu dans la présente cause. 13.3 Par ce freinage brusque et inutile effectué dans le but de donner une leçon à D.________ (« Schikanestopp »), le prévenu a ainsi créé un danger sérieux, concret et direct pour la sécurité de D.________ et la sienne propre ainsi que sa fille qui se trouvait dans son véhicule, à tout le moins. 13.4 Au vu de la doctrine et de la jurisprudence telle que rappelée par la première instance, les éléments constitutifs objectifs sont remplis en l’espèce. Sur le plan subjectif, dans la mesure où le comportement adopté par le prévenu était clairement chicanier, le prévenu a agi intentionnellement, comme il l’a par ailleurs reconnu lui-même à demi-mot lors de sa première audition (« j’ai actionné le frein pour qu’il prenne de la distance », D. 16 l. 40-41). 13.5 Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. V. Peine 14. Arguments de la défense 14.1 La défense a fait valoir qu’il convient d’exempter le prévenu de peine en l’espèce, dans la mesure où la culpabilité du prévenu « repose uniquement sur des allégations contradictoires d’une seule personne » et que le préjudice causé par le comportement du prévenu est inexistant. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 171-172). 16. Exemption de peine 16.1 Selon l’art. 52 du Code pénal (CP ; RS 311.0), si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 16.2 Il s’agit donc de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de « peu d’importance », sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît 13 négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. 16.3 En l’espèce, le fait que l’établissement des faits repose sur les déclarations d’une partie ne saurait en rien justifier une exemption de peine, comme le fait valoir à tort la défense, les moyens de preuves conduisant à un verdict de culpabilité n’étant d’aucune pertinence dans le contexte de l’application de l’art. 52 CP. En outre, le danger créé par le prévenu a été considérable et le fait qu’une collision n’ait pas eu lieu et qu’il n’y a en l’espèce aucun préjudice concret n’est dû qu’à la réaction rapide de D.________. Il doit être précisé dans ce contexte que si une collision avait eu lieu, le prévenu aurait été mis en accusation pour lésions corporelles graves, voire homicide, ou à tout le moins pour ces mêmes infractions commises par négligence. Le fait que le danger créé ne se soit pas réalisé est ainsi inhérent à l’infraction renvoyée qui est une infraction de mise en danger abstraite. 16.4 Partant, les conditions de l’art. 52 CP ne sont manifestement nullement remplies en l’espèce, de sorte qu’une exemption de peine n’entre à l’évidence pas en ligne de compte. 17. Genre de peine 17.1 S’agissant du genre de peine, la Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire peut être prononcée en l’espèce (cf. art. 90 al. 2 LCR) et ce point ne doit pas faire l’objet d’un nouvel examen. En tout état de cause, au vu des circonstances du cas d’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire au prévenu. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal théorique s’étend de 3 à 180 jours-amende. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 172), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Le prévenu a non seulement refusé la priorité à D.________, ce qui a conduit à une distance insuffisante entre son véhicule et celui de ce dernier, mais il a en plus effectué un freinage brusque et inutile, dans le seul but puéril de donner une leçon à D.________. Il a ainsi fait preuve d’un comportement détestable. Non content d’avoir sérieusement mis en danger D.________, ainsi que lui-même et sa fille qui se trouvait dans son véhicule, il a ensuite mis un « coup de boule » à D.________ lorsque celui-ci a voulu obtenir une explication de sa part. Le prévenu s’est comporté comme un cow-boy, faisant fi des règles les plus élémentaires de la circulation routière en mettant par ce biais plusieurs personnes en sérieux danger. 14 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 172-173), sous réserve des quelques précisions suivantes. 21.2 Il y a premièrement lieu de préciser que les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Ainsi, l’antécédent de violation grave des règles de la circulation routière qui figurait encore sur le casier judiciaire du prévenu au stade de la procédure de première instance, mais qui ne figure plus dans l’extrait actualisé, ne peut être pris en compte (D. 105). Il doit toutefois être relevé dans ce contexte que le prévenu a fait l’objet de plusieurs mesures administratives, à savoir un retrait de 8 mois assorti d’une prolongation de la période probatoire par décision du 10 juin 2009, une révocation de son permis probatoire par décision du 14 octobre 2009, un retrait de son permis d’élève conducteur par décision du 7 décembre 2011, une révocation de son permis de conduire par décision du 19 juin 2012, puis une nouvelle révocation par décision du 26 novembre 2012, un retrait par décision du 16 mai 2018 et enfin un retrait par décision du 20 février 2019 (D. 44-48). Ces éléments sont légèrement négatifs, ce d’autant plus que la présente procédure concerne une violation grave des règles de la circulation routière. 21.3 S’agissant de son comportement en procédure, le prévenu a nié les faits faisant l’objet de la présente procédure d’appel, ce qui est son droit le plus strict. Il n’a en revanche pas hésité à déclarer que l’ensemble des faits relevaient de la responsabilité unique de D.________. Cela illustre la mauvaise foi du prévenu dans la présente procédure et cela ne parle pas en faveur d’une prise de conscience, sans que cela ne justifie pour autant une aggravation de la peine, cet élément étant neutre et le droit de nier être l’auteur des faits devant être reconnu au prévenu. 21.4 Quant à sa situation personnelle, le prévenu travaille pour son entreprise individuelle, vit en colocation et est célibataire. Il a une fille issue d’une précédente union dont il assume la garde partagée. Il n’a pas de dettes. Ces éléments sont neutres dans ce contexte, puisque c’est un comportement qu’on est en droit d’attendre de tout citoyen. 15 21.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement négatifs. Ils ne justifient donc qu’une légère augmentation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Les recommandations précitées préconisent une peine « dès 12 UP » pour un freinage brusque sans raison alors qu’un véhicule suit (dans le but de chicaner). Il doit en outre être tenu compte du fait que ce freinage a obligé D.________ à faire un freinage d’urgence et à se déporter sur la voie de droite pour éviter une collision. Au vu de la qualification de la faute en l’espèce, la peine telle que proposée ne sanctionnerait pas équitablement la faute du prévenu. La Cour la fixe, tout comme la première instance, à 20 jours-amende. 22.3 Cette peine devrait être encore aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement négatifs. Vu le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, il est toutefois inutile en l’espèce de procéder à cette aggravation purement théorique. 22.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. 23. Montant du jour-amende 23.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant qui est correct au regard des pièces déposées et des renseignements donnés (D. 119-122). Il est à relever qu’il n’y a en l’espèce pas de faits nouveaux survenus après le jugement de première instance qui influeraient sur le calcul du jour-amende (cf. ATF 144 IV 198). 24. Sursis 24.1 La 2e Chambre pénale étant en tout état de cause liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne saurait revoir ce point et le sursis doit être confirmé s’agissant de la peine pécuniaire de même que la durée du délai d’épreuve fixée au minimum légal. 16 VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 174). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'600.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais est confirmée, à savoir CHF 500.00 à la charge du canton de Berne au vu du classement et CHF 1'100.00 à la charge du prévenu, étant précisé que le principe de l’interdiction de la reformatio in peius a pleinement vocation à s’appliquer également dans ce contexte. Toutefois, vu la convention signée entre les parties (ch. 5, D. 147), les frais auraient dû être entièrement mis à la charge du prévenu (art. 427 al. 4 CPP ; cf. également art. 426 al. 2 in fine CPP). 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu. Il convient en outre de porter le montant alloué à titre d’indemnité pour les dépenses en première instance en compensation des frais de deuxième instance (art. 442 al. 4 CPP). VII. Indemnité en faveur de A.________ 27.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 27.2 En ce qui concerne l’indemnité de CHF 2'500.00 TTC allouée par la première instance pour le classement intervenu de la prévention de lésions corporelles simples, la Cour ne peut revoir ce point en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in peius. Il convient toutefois de souligner que c’est à tort que la 17 première instance a alloué une indemnité au prévenu, vu ce qui aurait dû être décidé en matière de frais (cf. ch. VI.26.1 ; cf. également art. 430 al. 1 let. a CPP). VIII. Ordonnances 28. Communications 28.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Le prévenu étant domicilié dans le canton de Neuchâtel, le présent jugement sera également communiqué au Service des migrations du canton de Neuchâtel. 28.2 En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Neuchâtel. 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 janvier 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 1er novembre 2020 vers 18:10 heures, à Gals, au préjudice de D.________, pour cause de retrait de plainte pénale ; 2. alloué à A.________, une indemnité de CHF 2'500.00 TTC pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; II. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue ce jour entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 1er novembre 2020 vers 18:05 heures, à Thielle, H10, Thielle-Gals ; partant, et en application des art. 12 al. 2 OCR, 37 al. 1, 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1, 44, 47 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 19 II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.00, soit un total de CHF 2'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'600.00 : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'100.00, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 à la charge d'A.________ ; l’indemnité selon le ch. A.I.2 est entièrement compensée avec le montant des frais de deuxième instance mis à la charge d’A.________ (art. 442 al. 4 CPP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Service des migrations du canton de Neuchâtel - à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Neuchâtel - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 20 Berne, le 10 octobre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 21