. 29.2 En l'espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. Cette durée ne pourrait en tout état de cause pas être prolongée en appel, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 29.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais