Le fait que le prévenu soit grand-père et que ses petits enfants vivent en Suisse n’a qu’un poids très limité dans la pesée des intérêts en présence. De même, la 2e Chambre pénale n’est aucunement liée par les « directives de l’aide sociale » invoquées par la défense dans sa plaidoirie d’appel. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale estime que les intérêts publics au renvoi du prévenu l’emportent sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse. 28.4 Partant, l’expulsion obligatoire du prévenu doit être prononcée.