1 CP). 25.2 Toutefois, au vu de l’absence de prise de conscience du prévenu et de son repentir de façade, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle, au sens de l’art. 42 al. 4 CP. Celle-ci est fixée à CHF 700.00, correspondant au dixième de la peine pécuniaire (étant précisé qu’en tout état de cause, une peine additionnelle supérieure serait prohibée par l’interdiction de la reformatio in peius et que cette amende additionnelle est bien évidemment portée en déduction des jours-amende tels que fixés plus haut, lesquels sont donc encore de 90).