25. Sursis, peine additionnelle 25.1 En l’espèce, en raison de la gravité relative des faits et de l’unique antécédent que présente le prévenu, il y a lieu d’admettre que son pronostic de récidive n’est pas défavorable et de lui octroyer le sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), étant précisé que la Cour est de toute manière liée sur ce point également par l’interdiction de la reformatio in peius. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 25.2 Toutefois, au vu de l’absence de prise de conscience du prévenu et de son repentir de façade, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle, au sens de l’art.