S’agissant de la carte de crédit, les versements sont intervenus très peu de temps déjà après l’octroi de l’aide sociale et de manière régulière. Comme déjà relevé, c’est à dessein que lesdits versements n’ont pas été crédités sur le compte courant du prévenu, dont le D.________ avait connaissance. Cet élément tout particulièrement montre que la dissimulation était planifiée et volontaire. Les montants dont il a bénéficié indûment ne sont pas particulièrement élevés, mais demeurent non négligeables (total de CHF 14'160.00). Le prévenu a toutefois remboursé une bonne partie (plus de CHF 7'500.00 le 4 novembre 2022, D. 517-518).