53 CP, dont les conditions seraient remplies d’après lui. Toutefois, la 2e Chambre pénale considère que cet argument est dénué de pertinence pour plusieurs raisons. 19.2 Premièrement, il est relevé que le prévenu n’a toujours pas admis les faits, dans la mesure où il conclut principalement à son acquittement en appel et où il n’a exprimé que des regrets de façade pour ses actes. 19.3 Ensuite, les remboursements effectués demeurent encore très partiels (quelques CHF 7'500.00 ayant été payés, le solde étant à l’heure actuelle encore supérieur à CHF 6'300.00).