17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 456). 17.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. En effet, au vu des montants mis en cause, les infractions commises par le prévenu relèvent de la petite à moyenne criminalité et le casier judiciaire du prévenu présente un seul antécédent. Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté serait prohibé par l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 180 jours-amende.