15.5 L’instance précédente a considéré que le prévenu avait agi à deux reprises, en fonction des deux comptes distincts utilisés (D. 455). Cette appréciation n’est pas totalement partagée par la 2e Chambre pénale. En effet, il peut être admis que la dissimulation des versements perçus sur le compte Migros relevait d’une décision unique (et revêtait donc une unité naturelle d’action), tout comme celle des différents versements reçus sur le compte de la carte de crédit.