Il ne saurait donc être reproché à la dupe de ne pas avoir effectué les contrôles qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle. 15.4 Par son comportement, le prévenu a trompé astucieusement le Service social, causant une erreur sur la réalité de sa situation financière. Il a ainsi bénéficié de prestations plus importantes que s’il avait annoncé ses revenus au D.________ (actes de disposition) et a dès lors causé un dommage patrimonial de CHF 14'160.00. Il a agi intentionnellement, et dans le but d’améliorer indûment sa situation financière, soit par dessein d’enrichissement illégitime.