Subjectivement, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 8 et 10-28 ad art. 148a CP). 13.2 Contrairement à l’escroquerie, un comportement purement passif de l’auteur est suffisant pour admettre qu’il a trompé le prestataire d’assurance sociale ou d’aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.6 ; 6B_1246 du 16 juillet 2021 consid. 3.4).