Il est au surplus constaté, en réponse à l’argumentation de la défense, que l’indemnité versée par la SUVA s’apparente certes à une sorte de tort moral calculé sur la diminution de la capacité de gain (D. 67-70). Toutefois, il ressort des éléments au dossier (D. 419 et 436) que si désormais une telle indemnité ne serait pas (ou pas complètement) prise en compte en déduction du budget de l’aide sociale, il s’agit d’une nouvelle pratique du 24 mars 2021 et qu’au moment des faits en 2018, ces montants étaient comptabilisés. La plaidoirie développée par Me A.________ ne modifie ainsi en rien les considérations qui précèdent.