541 l. 87-101). Finalement, il est constaté que B.________ a laissé une impression mitigée à la 2e Chambre pénale, se cherchant des excuses et exprimant ses regrets, qui concernent presque exclusivement les conséquences auxquelles il doit désormais faire face et non les actes commis. 11.3.6 Au vu de tout ce qui précède, il est relevé que seul un crédit très faible peut être accordé aux déclarations du prévenu, quoi qu’en dise la défense.