Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 146 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 9 novembre 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 17 novembre 2022) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel D. Bähler Greffière Müller Participants à la procédure B.________ représenté d'office par Me A.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention escroquerie, év. obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 3 février 2022 (PEN 2020 825) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 décembre 2020 (ci-après également désigné par AA), complété le 3 septembre 2021, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de B.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 177-179 ; 189-190) : I.1 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) Infraction commise entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020 à C.________, alors qu'il avait déjà à plusieurs reprises par le passé été soutenu financièrement par le D.________ (ci-après : D.________), les dernières fois du 22 décembre 2017 au 30 novembre 2018, du 26 novembre 2019 au 30 septembre 2020 et du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et qu'il avait été rendu attentif à plusieurs reprises à son obligation de communiquer immédiatement et spontanément tout revenu ou changement relatif à sa situation financière, par le fait, - d'avoir trompé activement le D.________ entre le 7 mai 2018 et le 30 novembre 2018, respectivement de l'avoir conforté dans son erreur, en cachant l'existence du compte bancaire ________ ouvert auprès de la Banque Migros en date du 7 mai 2018 et soldé déjà le 12 juillet 2018 et en dissimulant deux rentrées d'argent pour un montant total de CHF 6'640.00, versées sur ce compte durant cette période, à savoir :  Un versement de CHF 340.00 de la part des CFF en date du 11 mai 2018,  Une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 6'300.00 de la part de la SUVA en date du 14 juin 2018, - d'avoir trompé activement le D.________ entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020, respectivement de l'avoir conforté dans son erreur, en cachant l'existence du compte de carte de crédit VISA ________ ouvert auprès de l'UBS et en dissimulant plusieurs rentrées d'argent (12 au total) pour un montant total de CHF 7'520.00, versées sur ce compte durant cette période, d'avoir ainsi sciemment et de manière astucieuse, induit le D.________ en erreur sur la réalité de sa situation personnelle et économique ainsi que sur l'ampleur de ses besoins effectifs, en cachant l'ouverture, l'existence puis la clôture du compte bancaire Banque Migros ouvert dans l'unique but de percevoir les deux montants susmentionnés à l'insu du D.________ qui le soutenait financièrement, en cachant l'existence du compte de carte de crédit VISA UBS sur lequel il recevait régulièrement plusieurs versements de la part de tiers, puis en continuant de passer sous silence ces revenus supplémentaires durant les différents entretiens qui ont suivi, d'avoir ainsi fait croire au D.________ de bonne foi, que les informations dont ce dernier disposait étaient exactes et complètes, déterminant ce dernier à lui verser indûment pendant la période des faits, des prestations d'aide sociale d'un montant équivalent aux sommes dissimulées, à savoir au total CHF 14'160.00, d'avoir ainsi causé un dommage correspondant au D.________, respectivement à la Ville de C.________ et d'avoir en outre agi intentionnellement, dans le but de toucher plus d'argent que celui auquel il aurait eu droit et d'améliorer ainsi sa situation personnelle. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 février 2022 (D. 441-442). 2 2.2 Par jugement du 3 février 2022 (D. 411-414), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu B.________ coupable d’escroquerie, infraction commise à réitérées reprises entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020, à C.________, au préjudice de la Ville de C.________ (D.________) ; [II.] - condamné B.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 7'200.00 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d'épreuve ayant été fixé à deux ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion du territoire suisse d'une durée de 5 ans ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'000.00 d'émoluments et de CHF 4'944.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'944.90 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3'065.00) ; [III.] - fixé comme suit les honoraires de Me A.________, défenseur d'office de B.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 22.00 200.00 CHF 4'400.00 Frais soumis à la TVA CHF 131.00 TVA 7.7% de CHF 4'531.00 CHF 348.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'879.90 Honoraires d'un défenseur privé 22.00 250.00 CHF 5'500.00 Frais soumis à la TVA CHF 131.00 TVA 7.7% de CHF 5'631.00 CHF 433.60 Total CHF 6'064.60 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'184.70 - dit que dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; [IV.] - ordonné : 1. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sous le no ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. la notification (…). 2.3 Par courrier du 9 février 2022, Me A.________ a annoncé l'appel pour B.________. 2.4 La motivation du jugement attaqué a été rendue le 15 mars 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 avril 2022, Me A.________ a déclaré l'appel pour B.________. L’appel n’est pas limité. 3 3.2 Suite à l’ordonnance du 8 avril 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 13 avril 2022). 3.3 En réponse à l’ordonnance du 14 avril 2022 et par courrier du 20 mai 2022, la défense a indiqué ne pas consentir à ce que la présente procédure ait lieu par écrit. Il en a été pris et donné acte et la date d’audience a été communiquée par ordonnance du 2 juin 2022. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de B.________ et de Me A.________ (voir la citation). 3.6 Par courrier du 17 octobre 2022, Me A.________ a fait parvenir des pièces relatives à la situation personnelle du prévenu. 3.7 Un extrait du registre des poursuites concernant le prévenu a été joint au dossier. De même, des informations relatives aux remboursements effectués par le prévenu ont été requises auprès des autorités compétentes. 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 9 novembre 2022, Me A.________ a remis plusieurs documents relatifs à la situation personnelle du prévenu. 3.9 La défense a retenu les conclusions finales suivantes. Me A.________ pour B.________ : Principalement : I. libérer le prévenu des préventions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) ; infraction prétendument commise entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020 à C.________, selon les circonstances de fait, de temps et de lieu décrites dans l'acte d'accusation du 9 décembre 2020, complété suite à l'ordonnance du 3 septembre 2021. II. Partant, • prononcer l'acquittement du prévenu ; • renoncer à prononcer son expulsion ; • mettre les frais de la procédure de première instance et de seconde instance à la charge de l'état ; • allouer au prévenu une équitable indemnité de dépens pour ses frais de défense en première et seconde instance ; A titre éventuel : I. reconnaître le prévenu coupable des préventions d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), év. obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). II. Partant, en application de l'art. 53 CP, • renoncer à infliger une peine au prévenu ; • renoncer à prononcer son expulsion ; • mettre les frais de la procédure de première instance et de seconde instance à la charge du prévenu. En tous les cas : III. Taxer les honoraires du défenseur d'office de l'appelant selon la note d'honoraires présentée. 3.10 Prenant la parole en dernier, B.________ a déclaré regretter les faits, mais a expliqué qu’il n’avait pas réalisé à l’époque ce qu’il faisait. Il a promis qu’il n’agirait plus de la sorte aujourd’hui. 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’entier du jugement de première instance est contesté et devra donc être revu. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de B.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 5 II. Faits et moyens de preuve 7. En première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été produit et la défense a déposé plusieurs documents relatifs à la situation personnelle du prévenu, qui ont été joints au dossier. De même, un extrait du registre des poursuites et le décompte des remboursements effectués par le prévenu (ainsi que les deux décisions de remboursement rendues) ont été joints au dossier. En outre, Me A.________ a déposé plusieurs nouveaux documents en lien avec la situation personnelle du prévenu lors des débats d’appel : un extrait du casier judiciaire, un récépissé du 3 novembre 2022 concernant un remboursement effectué par le prévenu, le contrat de travail daté du 4 juin 2021, une autorisation de paiements échelonnés émanant de l’Intendance cantonale des impôts du canton de Berne (et un récépissé correspondant), deux décomptes de la Caisse de chômage Unia pour les mois de septembre et octobre 2022, ainsi que des documents de l’Office régional de placement concernant une mesure d’intégration professionnelle suivie par le prévenu entre le 24 octobre et le 19 novembre 2022 sous l’égide du Centre social protestant. Le prévenu a été auditionné lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 442-443), sans les répéter. 10. Arguments de la défense 10.1 Après avoir longuement plaidé sur le déroulement de la procédure administrative menée par le D.________ (ci-après : le D.________ ou le Service social), Me A.________ a indiqué qu’il n’était pas clair que l’indemnité reçue par le prévenu de la SUVA devait être déduite de son budget d’aide sociale. En tous les cas, il a indiqué que le prévenu avait estimé de bonne foi que tel n’était pas le cas, raison pour laquelle l’intention de flouer le Service social ne pouvait pas être retenue selon la défense. S’agissant des montants versés sur la carte de crédit (le compte correspondant étant toujours en négatif et ne constituant ainsi pas un élément de fortune), Me A.________ a insisté sur le fait que le prévenu n’avait pas été questionné 6 à ce sujet et n’avait ainsi pas menti au D.________, encore moins dans l’intention d’obtenir des prestations indues. 11. En l’espèce 11.1 À titre liminaire, il est relevé que l’instance précédente a estimé de manière erronée dans ses motifs que « la période 2019/2020 » n’était pas renvoyée, de sorte que certains versements n’ont pas été examinés. Il est constaté que l’acte d’accusation complété renvoie bel et bien les faits survenus dans la période comprise entre le 22 janvier 2018 et le 7 février 2020 – tout comme le dispositif du jugement de première instance. Dès lors, le principe d’interdiction de la reformatio in peius n’empêche aucunement que ces faits soient également examinés ci-après. 11.2 En grande partie, les versements renvoyés sont établis au dossier. Ainsi, alors qu’il était soutenu par le D.________, les sommes suivantes ont été créditées sur le compte détenu par le prévenu auprès de la banque Migros (D. 159-160) : - CHF 340.00 le 11 mai 2018 par CFF Personenverkehr ; - CHF 6'300.00 le 14 juin 2018 par SUVA Rentenzahlungen ; 11.2.1 De même, s’agissant du compte lié à la carte de crédit utilisée par le prévenu (12 versements, pour un total de CHF 7'520.00, étant renvoyés), les onze versements suivants (pour un total de CHF 8'090.00) sont indiqués sur les extraits de compte correspondants : - CHF 500.00 le 22 janvier 2018 (D. 229) ; - CHF 1'000.00 le 31 janvier 2018 (D. 229) ; - CHF 500.00 le 13 février 2018 (D. 231) ; - CHF 1'300.00 le 27 février 2018 (D. 231) ; - CHF 1'000.00 le 18 avril 2018 (D. 237) ; - CHF 1'000.00 le 29 mai 2018 (D. 240) ; - CHF 550.00 le 5 juillet 2018 (D. 243) ; - CHF 1'000.00 le 27 juillet 2018 (D. 245) ; - CHF 440.00 le 10 octobre 2018 (D. 250) ; - CHF 300.00 le 16 novembre 2018 (D. 254) ; - CHF 500.00 le 3 décembre 2019 (D. 283). 11.2.2 Cependant, le versement du 7 février 2020 (CHF 400.00) mentionné par le D.________ en D. 326 n’est pas visible sur les relevés de comptes de la carte de crédit du prévenu (la période correspondante figurant en D. 283-287). 11.2.3 Il est à ce propos relevé que les deux récapitulatifs du Service social présents au dossier (D. 324 et 326) ne correspondent pas tout à fait. Le premier omet les versements de 2019 et 2020 (CHF 500.00 et 400.00), et présente un total de CHF 7'590.00, tandis que le deuxième omet celui du 27 juillet 2018 (CHF 1'000.00) et indique faussement le montant de CHF 330.00 pour le versement du 16 novembre 2018, le total correspondant s’élevant à CHF 7'520.00 – étant précisé que la liste énumérant ces versements est numérotée de 1 à 7 et 9 à 12 (le ch. 8, correspondant au versement du 27 juillet 2018, étant absent). Au vu du libellé de l’acte d’accusation (qui fait état d’un total de CHF 7'520.00 pour douze versements), il y a lieu de retenir 7 que le montant indiqué présente une erreur de calcul, les versements susmentionnés (ch. 11.2.1 et 11.2.2) étant tous renvoyés (douze versements). En application du principe d’accusation et comme l’a fait la première instance, le montant total des versements litigieux sera toutefois limité à CHF 7'520.00. 11.3 Entendu dans la présente procédure, B.________ a indiqué (relativement au versement de la SUVA) avoir cru être « dans son bon droit » et que cet argent ne concernait pas le Service social, puis avoir compris avec l’aide de Me A.________ que tel n’était pas le cas, raison pour laquelle il aurait signé la convention de remboursement, même s’il ne l’a ensuite jamais renvoyée (D. 90 l. 16-34 ; 92 l. 129- 144 ; 93 l. 150-156 et 163-168). Il a également indiqué avoir créé le compte à la banque Migros pour épargner (D. 92 l. 101-110) et n’a pu que difficilement expliquer pourquoi il l’avait fermé quelques 2 mois après son ouverture (le compte ayant été actif du 7 mai au 12 juillet 2018 ; D. 92 l. 112-114 et 146-148 ; 159). Cette explication est toutefois contredite par l’extrait de compte correspondant. Il est en effet visible que le prévenu a retiré CHF 6'000.00 le jour-même où son compte a été crédité par la SUVA et l’a soldé le lendemain (D. 159). Devant la première Juge, alors qu’il expliquait en quoi il avait estimé ne pas devoir annoncer ce revenu au Service social, il a admis avoir voulu le cacher (D. 390 l. 12-37, en particulier l. 33-35). 11.3.1 S’agissant du montant versé par les CFF, le prévenu a expliqué qu’il s’agissait d’une prestation d’assurance (conclue automatiquement avec tout abonnement de train) qui lui aurait été versée suite au vol de ses lunettes médicales – raison pour laquelle il pensait ne pas devoir signaler ce montant au Service social (D. 92 l. 122-127 ; CHF 340.00). Toutefois, on comprend mal pourquoi ce versement proviendrait alors des CFF eux-mêmes et non de la société d’assurance concernée. Dans ce sens, l’explication formulée par la première Juge (à savoir, qu’il s’agirait d’un remboursement suite à la résiliation d’un abonnement, D. 447) apparaît comme bien plus crédible. 11.3.2 Pour ce qui est des montants chargés sur sa carte de crédit, le prévenu a indiqué de manière générale que son amie lui versait de l’argent sur ce compte, ajoutant « comme je suis un homme fier du Sud, je n’ai jamais trop accepté qu’elle me paie des choses. Elle me verse donc de l’argent sur mon compte et ensuite je peux lui payer le restaurant » (D. 349 l. 22-29). Il a précisé n’avoir jamais été questionné par le Service social sur l’existence d’une carte de crédit. En outre, celle-ci étant toujours en négatif, il ne s’agissait selon lui pas d’un élément de fortune à annoncer (D. 349 l. 39-47 ; 352 l. 175-178). Devant la première Juge, il a aussi invoqué des difficultés de compréhension écrite – sans toutefois pouvoir expliquer en quoi cela l’aurait empêché d’aborder la question oralement lors d’entretiens (D. 390 l. 1-10 ; 392 l. 22- 33). Concernant divers versements reprochés, il a donné les explications suivantes : - 22 janvier 2018 (CHF 500.00) : en raison d’un manque de liquidité vers le 17 du mois, il avait pour habitude de retirer de l’argent avec sa carte de crédit, qu’il renflouait ensuite lorsqu’il avait reçu le versement de l’aide sociale. Questionné sur le fait qu’aucun retrait n’est visible dans l’extrait de compte correspondant (D. 229), il a indiqué avoir aussi fait des paiements directement par carte de crédit (ce qui n’est pas le cas, aucun débit n’étant réalisé entre le 14 et le 22 janvier 2018, D. 229). Confronté au fait que celle-ci a été renflouée le 22 janvier, alors 8 que l’aide sociale ne lui a été versée que le 23 janvier 2021 [recte : le 24 janvier 2018 (D. 122)], il n’a pas su quoi répondre, invoquant ne plus se souvenir (D. 350 l. 56-76) ; - 31 janvier 2018 (CHF 1'000.00) : ce montant lui aurait été remboursé par ses filles, pour le prix d’un voyage en E.________ avancé par F.________ – le prévenu n’étant pas sûr d’avoir remboursé cette dernière, même s’il le faisait « souvent » (D. 350 l. 78-86) – alors qu’il avait indiqué au Service social que F.________ lui avait mis à disposition cet argent pour partir en E.________ (D. 306) ; - 13 février 2018 (CHF 500.00) : le prévenu a dit avoir retiré ce montant dans l’attente du versement de l’aide sociale, malgré l’absence de mouvements sur le compte courant (D. 124 ; 350-351 l. 88-103) ; - 27 février 2018 (CHF 1'300.00) : il s’agirait également du remboursement pour les billets pour l’E.________, le montant « se recoup[ant] donc avec celui du 31 janvier 2018 » (D. 351 l. 105-109) – cette remarque étant toutefois quelque peu obscure selon la 2e Chambre pénale ; - 18 avril 2018 (CHF 1'000.00) : versement de F.________ (D. 351 l. 111-113) ; - 29 mai 2018 (CHF 1'000.00) : versement de F.________ en vue de l’achat de lunettes médicales, que le prévenu a ensuite remboursé ; sur question de Me A.________, le prévenu n’a pas pu affirmer s’il ne s’agissait pas plutôt d’un versement en vue d’un voyage en Italie (D. 351 l. 115-122) ; - 5 juillet 2018 (CHF 550.00) : versement effectué à l’aide du budget d’aide sociale alloué ; sur opposition de l’absence de retraits sur son compte courant (qui présentait de surcroît un solde de CHF 2.42 le 1er juillet 2018, D. 134), le prévenu a maintenu sa position, tout en indiquant qu’il avait « peut-être » été aidé par F.________ (D. 351 l. 124-141) ; - 10 octobre 2018 (CHF 440.00) : versement effectué à l’aide du budget d’aide sociale alloué, voire de F.________, pour éviter que la carte ne soit bloquée. Confronté au fait qu’un tel montant n’était pas disponible sur son compte courant à cette date, il n’a pas su quoi répondre (D. 351-352 l. 143-153). Il ressort toutefois de l’extrait de compte (D. 140) que la veille, le prévenu avait chargé CHF 440.00 sur son compte courant pour les reverser ensuite sur la carte de crédit (numéro finissant par ________ – comme la carte VISA détenue par le prévenu, D. 230). La provenance de ce montant (en cash) demeure toutefois inconnue. Il est intéressant de relever que le passeport du prévenu établit que ce dernier était en République Dominicaine entre le 10 et le 20 octobre 2018 (D. 314-315). - 16 novembre 2018 (CHF 300.00) : le prévenu a dit ne pas se souvenir exactement et que F.________ l’avait peut-être aidé (D. 352 l. 155-165) ; Questionné sur la provenance des fonds nécessaires à ces versements, alors qu’il était uniquement au bénéfice de l’aide sociale, il n’a pas pu donner d’explication satisfaisante, indiquant finalement « Euh... il y a une explication… c'est électronique » (D. 391 l. 38 – 392 l. 20). 9 11.3.3 Le prévenu s’est contredit à de nombreuses reprises concernant le fait qu’il remboursait ou non les versements opérés par F.________, également dans une même audition. Il a en effet dit « toujours » la rembourser, les montants versés n’étant que des prêts (D. 352 l. 180-186), mais que ces versements étaient des cadeaux même s’il « voulai[t] toujours rembourser » (D. 353 l. 203-206). Tel a également été le cas devant la première Juge. Il a alors déclaré que sa compagne l’emmenait au restaurant ou en vacances, sans rien lui donner en cash (D. 389 l. 26- 37), mais aussi qu’elle lui avançait l’argent et qu’il la remboursait par la suite (D. 391 l. 19-36). F.________ a quant à elle indiqué (au Service social) qu’elle lui avait à plusieurs reprises « donné » certains montants, afin d’éviter que sa carte de crédit ne soit bloquée (D. 405). 11.3.4 En outre, il a montré une grande désinvolture face aux frais importants (CHF 10.00 par retrait) qui lui ont été facturés pour plusieurs paiements effectués à l’étranger (D. 352 l. 192-197). 11.3.5 En appel, le prévenu n’a pas donné d’explications cohérentes, celles-ci étant au contraire floues sur de nombreux points, notamment la question de savoir s’il contestait ou non le jugement de première instance (D. 539 l. 10-30). Il a dit plusieurs fois regretter les faits. Il est toutefois relevé qu’il a uniquement mentionné le versement de la SUVA, passant sous silence plus de la moitié des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure (D. 539 l. 32-37 ; 541 l. 87-101). Finalement, il est constaté que B.________ a laissé une impression mitigée à la 2e Chambre pénale, se cherchant des excuses et exprimant ses regrets, qui concernent presque exclusivement les conséquences auxquelles il doit désormais faire face et non les actes commis. 11.3.6 Au vu de tout ce qui précède, il est relevé que seul un crédit très faible peut être accordé aux déclarations du prévenu, quoi qu’en dise la défense. En effet, celui-ci a donné à de multiples reprises des explications qui étaient contredites par les relevés de compte présents au dossier – voire par d’autres explications qu’il avait données précédemment. Mis face à ces contradictions, il n’a été en mesure de donner une explication satisfaisante, allant jusqu’à indiquer « c’est électronique » pour expliquer l’origine des fonds litigieux. La tendance du prévenu à (tenter de) cacher des informations s’est également exprimée dans ses échanges avec le Service social lui- même. On notera en particulier qu’au moment de renvoyer les procurations nécessaires à l’obtention des relevés de compte du prévenu dans les principales banques du pays, la seule manquante était précisément celle envers la banque Migros, auprès de laquelle il avait ouvert un compte afin de dissimuler certains revenus au Service social (D. 37). 11.4 Il est au surplus constaté, en réponse à l’argumentation de la défense, que l’indemnité versée par la SUVA s’apparente certes à une sorte de tort moral calculé sur la diminution de la capacité de gain (D. 67-70). Toutefois, il ressort des éléments au dossier (D. 419 et 436) que si désormais une telle indemnité ne serait pas (ou pas complètement) prise en compte en déduction du budget de l’aide sociale, il s’agit d’une nouvelle pratique du 24 mars 2021 et qu’au moment des faits en 2018, ces montants étaient comptabilisés. La plaidoirie développée par Me A.________ ne modifie ainsi en rien les considérations qui précèdent. 10 11.5 De plus, c’est à tort que la défense a avancé que certains versements avaient effectivement été effectués grâce au versement du budget d’aide sociale du prévenu, vu les contradictions entre les propos de ce dernier et les preuves matérielles au dossier. Le fait que le D.________ lui-même ait parfois indiqué « budget versé par D.________ » (suivi de la date du versement du budget d’aide sociale, parfois antérieure et parfois postérieure à celle du virement sur le compte lié à la carte de crédit) en D. 326 n’y change rien. 11.6 En outre, il est relevé que le décompte du 4 novembre 2022 et les décisions de remboursement du D.________ (rendues le 3 avril 2019 [confirmée par décision sur recours du 15 juillet 2019] et le 29 avril 2021) ne mentionnent que les CHF 6'300.00 versés par la SUVA et un montant total de CHF 7'520.00 relatif aux montants versés sur le compte lié à la carte de crédit (D. 517-529). Cependant, les montants retenus par le Service social ne lient aucunement la 2e Chambre pénale, qui est saisie des faits renvoyés dans l’acte d’accusation. 11.7 Ainsi, les faits renvoyés par l’acte d’accusation sont considérés comme établis, à l’exception du versement du 7 février 2020 (CHF 400.00), pour lequel un acquittement sera prononcé (ce versement n’étant pas documenté, ch. 11.2.2 ci-dessus). En particulier, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale et qu’il savait devoir annoncer tout revenu ou changement relatif à sa situation financière, le prévenu a ouvert un compte auprès de la banque Migros (actif du 7 mai au 12 juillet 2018). Il a caché son existence au Service social, dans le but de dissimuler les versements perçus : CHF 340.00 des CFF et CHF 6'300.00 de la SUVA. En outre, du 22 janvier au 16 novembre 2018 et le 3 décembre 2019, il a également bénéficié de plusieurs versements de la part de tiers, en particulier de F.________, pour un montant total de CHF 8'090.00, sur un compte lié à une carte de crédit qu’il utilisait régulièrement, mais qu’il n’avait pas annoncé au Service social. Par ces dissimulations, le prévenu a obtenu le versement de prestations de l’aide sociale plus élevées que celles dont il aurait bénéficié s’il avait annoncé la réalité de sa situation financière (principe de la subsidiarité de l’aide sociale). La différence s’élève à un total de CHF 14'730.00 (CHF 8'090.00 + CHF 340.00 + CHF 6'300.00). Au vu du chiffre retenu – de manière erronée – dans l’acte d’accusation, la Cour partira s’agissant du montant de l’infraction toutefois uniquement de CHF 14'160.00 (CHF 7'520.00 + CHF 340.00 + CHF 6'300.00) afin de respecter le principe d’accusation (ch. 11.2.3 ci-dessus). IV. Droit 12. Escroquerie (art. 146 al. 1 CP) 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 450-453), sous réserve des quelques compléments suivants. 11 12.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 12.3 Plus particulièrement, une tromperie peut consister en une affirmation fallacieuse, la dissimulation de frais vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. Une tromperie par omission n’est possible qu’en cas de devoir qualifié d’agir. Une simple obligation d’annonce n’est pas suffisante pour que sa violation soit prise en compte sous l’angle de la commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 12.4 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. Toutefois, la dupe n’est pas protégée si elle pouvait éviter d’être trompée si elle avait fait preuve d’un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1). 12.5 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 12 12.6 En outre, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 12.7 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13. Obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) 13.1 L’infraction d’obtention illicite de prestations l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP est quant à elle réalisée lorsque les éléments constitutifs suivants sont réalisés : une tromperie, une erreur et une obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, ainsi qu’un lien de causalité entre ces éléments. Subjectivement, l’auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 8 et 10-28 ad art. 148a CP). 13.2 Contrairement à l’escroquerie, un comportement purement passif de l’auteur est suffisant pour admettre qu’il a trompé le prestataire d’assurance sociale ou d’aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1033/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.6 ; 6B_1246 du 16 juillet 2021 consid. 3.4). 14. Arguments de la défense 14.1 Dans sa plaidoirie d’appel, Me A.________ a remis en doute le fait que l’indemnité versée par la SUVA aurait dû être déduite des montants alloués au prévenu par le D.________, non seulement en vue de la nature de cette dernière (apparentée à un tort moral), mais aussi du point de vue temporel, ladite indemnité résultant d’un accident survenu en 2014. Il a en outre contesté toute dissimulation volontaire de la part du prévenu, indiquant que ce dernier ne réalisait ainsi pas l’élément constitutif de l’intention. 15. En l’espèce 15.1 Le prévenu a dissimulé au Service social l’existence du compte bancaire ouvert auprès de la banque Migros et des deux versements qui y ont été crédités en mai et juin 2018. En effet, il estimait alors que le montant versé par la SUVA ne regardait pas ledit Service et a ouvert le compte bancaire en question pour éviter que le D.________ ne lui « demand[e] des comptes » (D. 390 l. 33-34). Ce comportement est indéniablement une tromperie active. 15.2 Il en va de même des différents versements dont il a bénéficié par le biais du compte lié à sa carte de crédit, entre janvier et novembre 2018 et en décembre 2019. En effet, s’il n’a pas été questionné sur l’existence de la carte de crédit y relative, il savait 13 qu’il devait annoncer tout revenu au Service social, mais a sciemment omis de le faire concernant les versements dont il a bénéficié. Il ne s’agit en outre pas d’un hasard si les versements en question ont été effectués sur la carte de crédit du prévenu et non sur son compte courant, dont le Service social avait connaissance. De plus, le 23 janvier 2018, le prévenu a signé les budgets relatifs aux mois de janvier et février 2018, confirmant ainsi (faussement) qu’il n’avait pas d’autres revenus que ceux mentionnés dans ces budgets (D. 336-339). Le troisième budget signé (D. 340- 341) concerne le mois de février 2020, qui ne fait pas partie des faits retenus en l’espèce. Il en va de même concernant les demandes d’assistance du 19 décembre 2017 et du 26 novembre 2019 (D. 12-17 ; 195-200), dans lesquelles, le prévenu a nié avoir un crédit en cours (ou n’a pas répondu à la question y relative) et percevoir des « autres revenus » (D. 14-15 ; 197-198). Ces informations sont mensongères. En effet, le compte de carte de crédit existait déjà en juillet 2017 (D. 215) et tel était toujours le cas en novembre 2019 (D. 283). Il est au surplus rappelé que les demandes d’assistance mentionnent expressément le principe de subsidiarité de l’aide sociale, mais aussi que les informations fournies sont conformes à la vérité et l’obligation d’annoncer tout changement de la situation (D. 17 ; 200). Par la suite, le prévenu s’est régulièrement rendu aux entretiens (D. 392 l. 30-33) et a persisté à cacher la réalité de sa situation financière. En outre, malgré les diverses demandes de renseignement du Service social au prévenu concernant sa véritable situation financière (courrier du 20 avril 2018 relatif au véhicule Porsche Boxster et courriers du 2 mai 2018, du 5 juin 2018 et du 6 juillet 2018 concernant le véhicule Citroën C1, D. 18-19, 21-23, 27-28 et 30-31), auxquelles le prévenu a répondu (D. 20 ; 25-26 ; 29 ; 32), B.________ a persisté à recevoir indûment des versements de la part de tiers, sans en informer le Service social. Il a ainsi dissimulé des faits vrais et a conforté le Service social dans son erreur, agissant activement. 15.3 La tromperie était astucieuse. En effet, le prévenu a ouvert un nouveau compte bancaire afin de dissimuler deux revenus au Service social. S’il avait réellement cru être « dans son bon droit », le prévenu aurait sans aucun doute indiqué son compte courant (connu du Service social) pour recevoir le versement de la SUVA, au lieu d’ouvrir exprès un compte auprès d’une autre banque. En outre, lorsque ledit Service lui a demandé de signer des procurations auprès des principales banques du pays, B.________ a collaboré, tout en omettant de remettre précisément la procuration relative à la banque Migros auprès de laquelle il avait ouvert ledit compte. Ces éléments permettent de retenir que le prévenu (qui avait déjà été à diverses reprises et pendant de longues période à l’aide sociale) n’a pas agi par négligence, mais au contraire en toute connaissance de cause et dans le but évident de tromper le D.________. 15.3.1 En outre, s’agissant de la carte de crédit, il est relevé que le prévenu a reçu des virements de tiers très vite après l’octroi de l’aide sociale. En effet, il en a bénéficié tout juste un mois après le début de la couverture d’aide sociale – et ce par deux fois (premier virement le 22 janvier 2018, alors que l’aide sociale lui a été octroyée le 22 décembre 2017 [D. 3] et à nouveau le 3 décembre 2019, alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale dès le 26 novembre 2019 [D. 191]). Au vu de ce qui précède et de l’attitude générale du prévenu, il y a lieu de considérer que c’est à dessein que le 14 prévenu a perçu les montants de tiers sur le compte lié à sa carte de crédit (et non sur son compte courant), afin de les cacher au Service social. 15.3.2 Dans ces circonstances, il est constaté que le prévenu a agi avec astuce. En effet, il a usé de comptes dont le Service social n’avait pas connaissance pour recevoir des versements de tiers sans que le D.________ ne l’apprenne. Il a ainsi usé sciemment du fait que ledit Service était tributaire de sa collaboration pour découvrir ces relations bancaires – ce qui ressort également de sa réticence à fournir la procuration relative à la banque Migros. En effet, le prévenu avait été soutenu durant de nombreuses années par les services de l’aide sociale, et connaissait parfaitement le fonctionnement de ceux-ci – mais aussi les limites relatives aux vérifications qui pouvaient être entreprises (au moins dans un premier temps). Il est en outre souligné que dès qu’il a eu des soupçons, le Service social a pris les mesures nécessaires afin de découvrir la vérité – notamment en requérant du prévenu les procurations susmentionnées et en diligentant une enquête sociale. Il ne saurait donc être reproché à la dupe de ne pas avoir effectué les contrôles qui pouvaient raisonnablement être exigés d’elle. 15.4 Par son comportement, le prévenu a trompé astucieusement le Service social, causant une erreur sur la réalité de sa situation financière. Il a ainsi bénéficié de prestations plus importantes que s’il avait annoncé ses revenus au D.________ (actes de disposition) et a dès lors causé un dommage patrimonial de CHF 14'160.00. Il a agi intentionnellement, et dans le but d’améliorer indûment sa situation financière, soit par dessein d’enrichissement illégitime. La défense ne peut pas être suivie lorsqu’elle indique que le prévenu a agi par ignorance, dans la mesure où il a spécifiquement ouvert le compte Migros pour dissimuler les revenus perçus de la SUVA et des CFF. Au surplus, le fait qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’est désormais plus déduite des budgets d’aide sociale (changement dès le 24 mars 2021) n’est pas pertinent en l’espèce, les faits ayant été commis bien avant ce changement de pratique. De même, s’agissant des versements perçus sur le compte lié à sa carte de crédit, c’est à tort que la défense a plaidé l’ignorance du prévenu, au vu du fait que ce dernier connaissait parfaitement le fonctionnement des services d’aide sociale et leurs limites, ainsi que du fait qu’il a réceptionné lesdits versements précisément sur un compte inconnu du Service social. 15.5 L’instance précédente a considéré que le prévenu avait agi à deux reprises, en fonction des deux comptes distincts utilisés (D. 455). Cette appréciation n’est pas totalement partagée par la 2e Chambre pénale. En effet, il peut être admis que la dissimulation des versements perçus sur le compte Migros relevait d’une décision unique (et revêtait donc une unité naturelle d’action), tout comme celle des différents versements reçus sur le compte de la carte de crédit. Cependant, concernant cette dernière, l’écoulement du temps et l’interruption dans le soutien du prévenu par le Service social en 2018/2019 (presque une année) empêchent de considérer que la dissimulation du versement du 3 décembre 2019 procède de la même décision que celle des versements de 2018. Ainsi, ce sont trois escroqueries qui doivent être retenues en l’espèce. Les considérations qui précèdent ne contreviennent au surplus pas à l’interdiction de la reformatio in peius, le dispositif du jugement attaqué indiquant que l’infraction a été commise « à réitérées reprises » (D. 411). 15 15.6 À noter qu’au vu de la relative régularité des faits durant une certaine période, une escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ne serait a priori pas exclue en l’espèce. Une telle qualification est cependant prohibée par l’interdiction de la reformatio in peius en l’occurrence. 15.7 Partant, il y a lieu de reconnaître B.________ coupable d’escroquerie, infraction commise à trois reprises. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la réalisation de l’infraction d’obtention illicite des prestations de l’aide sociale, celle-ci était absorbée (ANDREW M. GARBARSKI/BENJAMIN BORSODI, op. cit., nos 47-48 ad art. 148a CP). V. Peine 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 455-456). 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 456). 17.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. En effet, au vu des montants mis en cause, les infractions commises par le prévenu relèvent de la petite à moyenne criminalité et le casier judiciaire du prévenu présente un seul antécédent. Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté serait prohibé par l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va jusqu’à 180 jours-amende. 19. Exemption de peine plaidée par la défense 19.1 Me A.________ a plaidé application de l’art. 53 CP, dont les conditions seraient remplies d’après lui. Toutefois, la 2e Chambre pénale considère que cet argument est dénué de pertinence pour plusieurs raisons. 19.2 Premièrement, il est relevé que le prévenu n’a toujours pas admis les faits, dans la mesure où il conclut principalement à son acquittement en appel et où il n’a exprimé que des regrets de façade pour ses actes. 19.3 Ensuite, les remboursements effectués demeurent encore très partiels (quelques CHF 7'500.00 ayant été payés, le solde étant à l’heure actuelle encore supérieur à CHF 6'300.00). À ce propos, et concernant les CHF 4'000.00 remboursés en un seul versement le 21 février 2022 (soit quelques jours après le dépôt de l’annonce d’appel), l’explication fournie par le prévenu, c’est-à-dire que ce montant proviendrait d’économies réalisées par ses soins sur son salaire (D. 539 l. 39-41), laisse songeur. En effet, au vu du salaire qu’il a indiqué percevoir (CHF 3'000.00 à CHF 3'500.00, D. 540 l. 55-56) et des charges qui sont les siennes (en particulier, les contributions d’entretien versées à sa fille mineure), il est douteux que le prévenu ait pu 16 économiser le montant indiqué et possible que ce dernier provienne au contraire d’un tiers. Cet élément n’est toutefois pas déterminant en l’espèce. 19.4 Troisièmement, les remboursements dont la défense se prévaut surviennent suite à deux décisions rendues par le D.________ envers le prévenu (la première ayant en outre fait l’objet d’un recours de la part de ce dernier), après qu’B.________ a refusé de signer les conventions de remboursement qui lui ont été présentées. Il est à ce propos également souligné qu’au vu des décisions rendues (entrées en force), le D.________ pourrait introduire des poursuites à l’encontre du prévenu et bénéficier ainsi du résultat de saisies de salaire. Dans ces circonstances, l’arrangement de paiement mis en place (CHF 150.00 par mois) est nettement favorable au prévenu. 19.5 Finalement, l’intérêt public à la poursuite pénale ne doit pas être minimisé et n’a pas disparu. Le prévenu a commis trois escroqueries et a été condamné par le passé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour une infraction à caractère patrimonial (violation d’une obligation d’entretien, art. 217 CP), commise pendant de nombreuses années. 19.6 Dès lors, les circonstances du cas d’espèce ne permettent bien évidemment pas d’appliquer l’art. 53 CP. 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 456-457). 20.2 Il est en particulier rappelé que le prévenu a agi dans un but égoïste. Il a dissimulé des revenus qu’il a perçus afin de tromper la collectivité publique qui subvenait à ses besoins, abusant ainsi du droit octroyé. Il a montré une certaine persistance délictuelle, agissant durant près d’une année, sur deux comptes différents, et à nouveau environ un an plus tard. En outre, l’énergie criminelle n’était pas négligeable : il a notamment ouvert un compte bancaire pour s’assurer que le Service social n’aura pas connaissance de deux des versements dont il a bénéficié – et a encore tenté par la suite de dissimuler ledit compte lorsqu’il a omis de fournir la procuration relative à la banque Migros. S’agissant de la carte de crédit, les versements sont intervenus très peu de temps déjà après l’octroi de l’aide sociale et de manière régulière. Comme déjà relevé, c’est à dessein que lesdits versements n’ont pas été crédités sur le compte courant du prévenu, dont le D.________ avait connaissance. Cet élément tout particulièrement montre que la dissimulation était planifiée et volontaire. Les montants dont il a bénéficié indûment ne sont pas particulièrement élevés, mais demeurent non négligeables (total de CHF 14'160.00). Le prévenu a toutefois remboursé une bonne partie (plus de CHF 7'500.00 le 4 novembre 2022, D. 517-518). 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de B.________ de légère s’agissant des deux premières infractions d’escroquerie et de très légère pour la troisième. 17 21.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, la peine-menace allant jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté pour l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 457-458). 22.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 1992. Depuis lors, il a été marié à plusieurs reprises. Il a deux filles majeures et une mineure, née en 2007. Il assure régulièrement la prise en charge de cette dernière (D. 476). Le reste de sa famille vit en E.________ (D. 168). Après avoir été actif comme agent de sécurité (D. 168), il est désormais monteur en échafaudages (par le biais d’une agence de placement), depuis le mois de juin 2021 (D. 386 l. 31 ; 548-549). On relèvera toutefois qu’il bénéficie actuellement d’indemnités de l’assurance-chômage, le prévenu ayant précisé que son statut d’intérimaire faisait qu’il n’était pas employé en hiver (invoquant un « chômage technique » ; D. 540 l. 43-64 ; 552-553). On ajoutera que la mesure du marché du travail effectuée se limite à une période allant du 24 octobre au 19 novembre 2022 et consiste en un « appui professionnel » organisé par le Centre social protestant (D. 554-555). Cette mesure est la première dont la défense se prévaut et la 2e Chambre pénale estime que son suivi n’est pas dénué de lien avec la présente procédure d’appel. B.________ a été au bénéfice de l’aide sociale durant plusieurs périodes au fil des ans, et tout particulièrement entre le 6 septembre 2005 et le 31 août 2009, soit durant quelques 4 ans – période que le prévenu a omis de mentionner lors de son audition en appel (D. 539 l. 22-24). La dette sociale le concernant s’élève à plus de CHF 163'000.00 (D. 169 ; 335) – ce montant ne comprenant pas les contributions d’entretien versées à ses deux filles (devenues majeures depuis lors), prises en charge par les services sociaux compétents (pour un montant global de plus de CHF 121'000.00, D. 169), et qui ont eu notamment pour conséquence la condamnation de 2014. Sont en outre relevés les nombreux actes de défaut de biens qui ressortent de l’extrait du registre des poursuites relatif au prévenu, pour plus de CHF 200'000.00 (D. 535-536). Il a rencontré des problèmes de santé (accident, et aussi prise en charge durant une année pour trouble panique et trouble de l’adaptation, D. 479), mais semble désormais guéri. La défense a d’ailleurs indiqué dans sa plaidoirie qu’il était en très bonne santé. Son casier judiciaire présente un seul antécédent : une condamnation de 2014 pour violation d’une obligation d’entretien (commise entre 1999 et 2013), à 180 jours-amende. Le prévenu a en outre montré une absence de prise de conscience marquée, mais a toutefois commencé à rembourser les montants perçus indûment. Il convient toutefois de relativiser ceci dans la mesure où ces créances (ayant fait l’objet d’une décision sur recours le 15 juillet 2019 désormais exécutoire [D. 84-88] et d’une seconde décision du 29 avril 2021) auraient pu faire l’objet d’une saisie de salaire si le prévenu n’avait rien remboursé. Il s’agit donc d’un repentir actif relativement modeste car ne procédant pas d’un choix du prévenu mais lui évitant une saisie de salaire qui aurait été plus incisive que les versements de CHF 150.00 par mois tels qu’effectués. La dette actuelle se monte d’ailleurs toujours à plus de CHF 6'000.00 18 (D. 517-518). Le comportement du prévenu en procédure a été relativement mitigé, le prévenu s’étant dérobé aux questions à plusieurs reprises et ayant insisté sur le fait qu’il n’avait pas agi volontairement, mais par négligence, ce qui n’est de toute évidence pas le cas. Il est toutefois rappelé que le prévenu a le droit de ne pas collaborer à l’enquête pénale, de sorte que cet élément ne sera pas pris en compte en défaveur du prévenu dans le cas d’espèce. 22.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement défavorables. Ils justifient donc une très faible augmentation de la peine. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 La défense n’a pas plaidé la quotité de la peine prononcée, estimant que celle-ci se trouvait dans la « fourchette basse » des peines pouvant être prononcées pour l’escroquerie. 23.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Ces recommandations préconisent une peine de 120 unités pénales pour l’état de faits suivant : « l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée ». 23.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a trois infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 23.4 En l’espèce, l’escroquerie la plus grave est celle réalisée au moyen du compte bancaire ouvert auprès de la banque Migros spécifiquement dans le but de dissimuler les montants perçus (celui de la SUVA étant non négligeable) au Service social. Au vu des circonstances, une peine de 60 jours-amende serait appropriée. 23.5 Pour l’escroquerie de 2018 commise avec le compte lié à la carte de crédit du prévenu, compte tenu de la période sur laquelle l’escroquerie a été commise, du nombre de versements effectués et du montant total concerné (qui montrent la persistance dont le prévenu a fait preuve), une peine de 60 jours-amende, réduite à 40 jours-amende en vertu du principe de l’aggravation, est appropriée en l’espèce. 23.6 La dernière escroquerie concerne un unique versement (survenu le 3 décembre 2019) sur le compte lié à la carte de crédit du prévenu. Le montant concerné (CHF 500.00) est nettement inférieur à ceux des deux autres infractions. Toutefois, il a eu lieu postérieurement aux deux escroqueries précédentes et juste après que l’aide sociale a de nouveau été octroyée au prévenu sur la base d’une demande du 19 25/26 novembre 2019), ce qui montre une persistance certaine et une volonté délictuelle non négligeable. Une peine de 8 jours-amende, réduite à 5 jours-amende (aggravation) est appropriée en l’espèce. 23.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, B.________ devrait être condamné à une peine 105 jours-amende. Celle-ci devrait être augmentée à 115 jours-amende en raison des éléments relatifs à l’auteur très légèrement défavorable. Toutefois, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour est liée par la quotité globale de 100 jours-amende prononcée par l’instance précédente. 24. Montant du jour-amende 24.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour- amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 24.2 S’agissant de la contribution d’entretien que le prévenu verse pour sa fille mineure (CHF 350.00), la 2e Chambre pénale constate que ces versements n’ont pas lieu tous les mois, mais la majorité d’entre eux (au mois ces derniers temps). Au vu des récépissés remis par la défense, le prévenu a versé ce montant pour sa fille aux dates suivantes : - le 10 février 2022 (D. 477 et 510, deux récépissés de cette date étant identiques) ; - le 1er mars 2022 (D. 477 et 478, deux récépissés de cette date étant identiques) ; - le 1er avril 2022 (D. 510) ; - le 26 avril 2022 (D. 510) ; - le 30 mai 2022 (D. 510) ; - le 30 juin 2022 (D. 510) ; - entre le 20 et le 29 septembre 2022 (D. 511) ; 24.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 3'500.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 1'050.00 Total intermédiaire CHF 2'450.00 - Déduction pour la contribution d’entretien - CHF 350.00 Soit finalement CHF 2'150.00 20 24.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 71.65 (montant de CHF 2'150.00 divisé par 30). Il est arrondi à CHF 70.00. 24.5 En effet, au vu des déclarations du prévenu et des documents déposés (D. 540 l. 55- 56 ; 552-553), la 2e Chambre pénale considère que le revenu mensuel net du prévenu n’est (en moyenne) en tous les cas pas inférieur à CHF 3'500.00 (ses revenus étant variables, selon qu’il travaille ou se trouve en « chômage technique »). 25. Sursis, peine additionnelle 25.1 En l’espèce, en raison de la gravité relative des faits et de l’unique antécédent que présente le prévenu, il y a lieu d’admettre que son pronostic de récidive n’est pas défavorable et de lui octroyer le sursis à l’exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), étant précisé que la Cour est de toute manière liée sur ce point également par l’interdiction de la reformatio in peius. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). 25.2 Toutefois, au vu de l’absence de prise de conscience du prévenu et de son repentir de façade, il y a lieu de prononcer une amende additionnelle, au sens de l’art. 42 al. 4 CP. Celle-ci est fixée à CHF 700.00, correspondant au dixième de la peine pécuniaire (étant précisé qu’en tout état de cause, une peine additionnelle supérieure serait prohibée par l’interdiction de la reformatio in peius et que cette amende additionnelle est bien évidemment portée en déduction des jours-amende tels que fixés plus haut, lesquels sont donc encore de 90). La peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende additionnelle est fixée à 10 jours. VI. Expulsion 26. Généralités sur l’expulsion 26.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 26.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et 21 les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 26.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 26.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 26.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 22 ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 26.6 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 26.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir compte de l’ensemble 23 des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 26.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 27. Arguments de la défense 27.1 La défense s’est prévalue de l’exemption de peine qu’elle avait requise. En outre, elle a en substance avancé que le prévenu était bien intégré en Suisse, y vivant depuis 30 ans (soit plus de temps que ce qu’il a passé dans son pays d’origine). Elle a insisté sur le fait que les membres de la famille proche du prévenu (enfants et petits-enfants) se trouvent en Suisse, tandis que seul un parent du prévenu demeure en E.________ (le second étant décédé récemment), ainsi que sur les « nombreuses connaissances » du prévenu, dans différents cercles. Me A.________ a en outre indiqué estimer que le prévenu n’avait pas de chances de réinsertion dans son pays d’origine. Ainsi, selon la défense, les conditions de la clause de rigueur sont remplies et celle-ci doit être appliquée. 28. En l’espèce 28.1 B.________ étant originaire d’un pays étranger (E.________) et ayant été reconnu coupable d’escroquerie, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 28.2 Le prévenu vit depuis quelques 30 ans en Suisse, où il est arrivé alors qu’il avait environ 21 ans. Il est titulaire d’un permis d’établissement, valable jusqu’en 2025 (D. 348). Il a été régulièrement actif professionnellement, mais a aussi souvent bénéficié de l’aide sociale, y compris pour de longues périodes (allant jusqu’à 4 ans), pour une dette sociale de plus de CHF 163'000.00. L’extrait du registre des poursuites le concernant fait état de plus de CHF 211'000.00 d’actes de défaut de biens, dont plus de CHF 39'000.00 survenus entre le 3 mai 2018 et le 8 juillet 2022 – ce dernier ayant trait au montant non négligeable de CHF 15'818.50 – au préjudice des services d’imposition et des services sociaux (concernant notamment l’avance des contributions d’entretiens dues par le prévenu à ses filles devenues depuis lors majeures, D. 169 ; 535-536). Depuis le printemps 2021, il est actif dans le domaine du montage d’échafaudage. Plusieurs membres de sa famille se trouvent encore dans son pays d’origine. Il leur rend d’ailleurs régulièrement visite (D. 387 l. 28-35). Ses perspectives de réintégration en E.________ ne sont pas inférieures à celles en Suisse. Il y a vécu son enfance et conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers et étroits. En outre, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, au vu de la profession actuellement exercée par le prévenu, ce dernier pourra sans aucun doute trouver un travail comparable en E.________. Après plusieurs divorces, il vit actuellement une relation de couple avec F.________, mais sans faire ménage 24 commun avec cette dernière. Les liens entre B.________ et cette dernière sont toutefois relativement flous, le prévenu ayant indiqué, à la question de savoir s’ils étaient encore en couple « Maintenant, oui, on se voit toujours » (D. 540 l. 81-85). Deux de ses filles (d’une précédente union) sont majeures. La troisième, née en 2007 (et non en 1997, comme indiqué en premier lieu de manière erronée par le prévenu lors de son audition en appel, D. 539 l. 26-30), le sera dans un avenir assez proche. Il est toutefois souligné que si le prévenu « prend en charge » régulièrement sa fille mineure (cf. également D. 539 l. 16-18 ; 540 l. 76-79 ; 541 l. 87-101), il n’a pas la garde exclusive de celle-ci. Dès lors, son renvoi n’entraînera pas de facto pour l’enfant un départ de Suisse. Le prévenu a en outre deux petits-fils en Suisse (D. 505 et 512 ; 539 l. 26-30), ceux-ci ne font toutefois pas partie de la famille nucléaire du prévenu (ch. 26.5 ci-dessus). Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave, celle-ci étant toutefois limitée aux contacts avec sa fille (actuellement âgée de 15 ans et dont il n’a pas la garde) qui seraient restreints par l’éloignement géographique. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, l’intégration du prévenu est très limitée, en particulier au vu des dettes importantes accumulées, de sa précédente condamnation et de son intégration professionnelle très partielle. Le fait que le prévenu ait des « connaissances » dans de nombreux milieux comme l’a avancé la défense n’est pas établi et de plus sans pertinence en l’espèce. 28.3 S’agissant de la pesée des intérêts et contrairement à ce qu’a plaidé la défense, la 2e Chambre pénale relève que le prévenu pourrait aisément se réintégrer dans son pays d’origine, où se trouvent encore plusieurs membres de sa famille et où il voyage régulièrement comme en témoigne son passeport. Si le bien juridiquement protégé atteint est le patrimoine (et non un bien juridiquement protégé plus important), il est relevé que le prévenu a porté préjudice à la collectivité publique, abusant du droit à l’aide sociale dont il bénéficiait dans un but purement égoïste (améliorer son train de vie), à plusieurs reprises. Le montant total des délits n’est pas particulièrement élevé (moins de CHF 15'000.00). Toutefois, le prévenu a montré une certaine persévérance dans ses agissements délictueux (qui s’étalent sur près de deux ans, même si un seul acte a été commis en 2019), ainsi qu’une énergie criminelle non négligeable. Il n’a montré aucune prise de conscience par la suite. En effet, de l’avis de la 2e Chambre pénale, les regrets exprimés ont bien plus trait aux conséquences auxquelles il doit faire face qu’aux faits eux-mêmes. Il est d’ailleurs relevé que le prévenu a déjà fait assumer à la collectivité publique ses responsabilités, puisque durant de nombreuses années, il n’a pas payé de manière fautive les contributions d’entretiens pour ses filles depuis lors majeures (pour un montant global de plus de CHF 120'000.00), ayant été condamné à ce titre en 2014 à une peine relativement conséquente pour ce genre d’infraction. Cet antécédent ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre les faits à la base de la présente procédure – même s’il est souligné que le délai d’épreuve du sursis a été respecté. Concernant les contacts avec sa fille mineure, il est constaté que celle-ci sera très prochainement âgée de 16 ans et pourra le cas échéant rendre visite à son père dans le pays d’origine de celui-ci, ainsi que maintenir des liens avec lui par le biais des moyens de télécommunication modernes. C’est en vain que la défense s’est prévalue de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2019 du 13 octobre 2020, le cas présent ne présentant que peu de 25 similitudes. En effet, il s’agissait en l’occurrence de l’expulsion d’une prévenue dont la mère se trouvait en établissement médico-social et ne pouvait pas quitter le territoire suisse par ses propres moyens, de sorte que les contacts entre elles auraient été fortement restreints durant quelques 5 années. Tel n’est pas le cas en l’occurrence, comme déjà exposé. Le fait que le prévenu soit grand-père et que ses petits enfants vivent en Suisse n’a qu’un poids très limité dans la pesée des intérêts en présence. De même, la 2e Chambre pénale n’est aucunement liée par les « directives de l’aide sociale » invoquées par la défense dans sa plaidoirie d’appel. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale estime que les intérêts publics au renvoi du prévenu l’emportent sur les intérêts privés de ce dernier à demeurer en Suisse. 28.4 Partant, l’expulsion obligatoire du prévenu doit être prononcée. 29. Durée de l'expulsion 29.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, la durée de l’expulsion doit être déterminée notamment en tenant compte de la culpabilité du prévenu et de la mise en danger de la sécurité publique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 29.2 En l'espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la durée de l'expulsion est fixée à 5 ans. Cette durée ne pourrait en tout état de cause pas être prolongée en appel, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 29.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 463). 26 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'065.00 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. En effet, si ce dernier a été très partiellement libéré des faits qui lui étaient reprochés, il y a lieu de constater qu’un seul versement est concerné par cette libération, pour un montant de CHF 400.00. Dès lors, cette libération est trop faible au vu de l’ampleur des faits concernés pour justifier qu’une partie des frais soit mise à la charge du canton de Berne. 32. Deuxième instance 32.1 Compte tenu du fait que l’appel portait sur tous les points du jugement, y compris l’expulsion, les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’écrasante majorité de ses conclusions, une libération n’étant intervenue que pour un seul versement. VIII. Indemnité en faveur de B.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à B.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me A.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de 27 manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 34.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 463) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 36. Deuxième instance 36.1 Dans sa note d’honoraires du 9 novembre 2022, Me A.________ fait valoir une activité de 16:05 heures. Cette facturation est correcte, mais doit être réduite d’une heure, la durée de l’audience ayant été estimée à 3 heures par le défenseur, mais n’ayant effectivement duré que 2 heures (1:30 heures pour les débats et 30 minutes pour la lecture du jugement). Il n’y a au surplus pas lieu d’ajouter un supplément en cas de voyage, Me A.________ ayant indiqué rester sur Berne dans l’attente de la notification orale du jugement. Son activité est donc indemnisée à hauteur de 15:05 heures, les débours pouvant être repris tels quels. 36.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 28 X. Ordonnances 37. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 37.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 37.2 Il est en outre précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Cette question n’est pas non plus soumise à l’interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.3.4 et 3.3.5). Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). Tel a été le cas en l’espèce (D. 541 l. 95-101). 37.3 En l’occurrence, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. S’il a une fille mineure et une compagne (non concubine) en Suisse, la peine qui aurait pu être prononcée à son encontre (peine-menace) est largement supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement une certaine menace pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier au vu de son manque de prise de conscience. Cependant, la 2e Chambre pénale constate que la faute du prévenu n’est pas très importante, comme le reflète d’ailleurs la peine prononcée (90 jours-amende et une amende additionnelle de CHF 700.00). B.________ s’en est pris au patrimoine et non à un bien juridique protégé plus 29 important tel que l’intégrité physique d’autrui ou la santé publique, par exemple. S’y ajoute le fait que le montant total les montants perçus indûment, sans être négligeables, restent relativement faibles. En outre, le prévenu a déjà remboursé une bonne partie de ceux-ci. Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, il y a en l’espèce lieu de renoncer à ordonner l’inscription de l’expulsion du prévenu au SIS, en application du principe de proportionnalité. 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 30 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère B.________ de la prévention d’escroquerie, év. obtention illicite de prestations de l’aide sociale, infraction prétendument commise du 4 décembre 2019 au 7 février 2020, à C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; II. reconnaît B.________ coupable d’escroquerie, infraction commise à trois reprises entre le 22 janvier 2018 et le 3 décembre 2019, à C.________ (ch. I.1 AA partiellement) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. e, 106, 146 al. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. condamne B.________ : 1. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.00, soit un total de CHF 6'300.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 700.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. 1. prononce l'expulsion de B.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. renonce à inscrire l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) dans le système d’information Schengen (SIS) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'065.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de B.________ ; 31 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de B.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me A.________, défenseur d'office de B.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.00 200.00 CHF 4'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.00 TVA 7.7% de CHF 4'531.00 CHF 348.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'879.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'879.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 131.00 TVA 7.7% de CHF 5'631.00 CHF 433.60 Total CHF 6'064.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'184.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'184.70 32 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.08 200.00 CHF 3'016.65 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.00 TVA 7.7% de CHF 3'178.65 CHF 244.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'423.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'423.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'770.85 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 87.00 TVA 7.7% de CHF 3'932.85 CHF 302.85 Total CHF 4'235.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 812.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 812.30 dès que sa situation financière le permet, B.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me A.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de B.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; Le présent jugement est à notifier : - à B.________, par Me A.________ - au Parquet général du canton de Berne 33 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 9 novembre 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 17 novembre 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 34 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) par. = paragraphe RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 35