37. Deuxième instance 37.1 Dans sa note d’honoraires du 14 décembre 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 8:20 heures (D. 1457-1458). Ce temps d’activité, considéré globalement, ne prête pas le flanc à la critique. Cette note est donc reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération de Me B.________ – étant toutefois précisé qu’une faute de frappe (06:20 heures) s’est glissée en D. 1457. 37.2 La note précitée peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 37.3 Me E.________ quant à lui fait valoir une activité d’une heure.