précédente – que le prévenu est d’ores et déjà retourné dans son pays d’origine le 31 janvier 2020 (expulsion administrative ; D. 1019 ; 1021). Dès lors, il est avéré que le renvoi du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. La clause de rigueur n’est donc pas applicable en