22. Arguments des parties 22.1 La défense a conclu à ce que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne soit pas prononcée, se fondant uniquement sur la qualification juridique requise pour l’infraction commise, celle-ci ne figurant pas dans le catalogue des infractions prévues à l’art. 66a al. 1 CP. 22.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs du premier jugement.