20. Sursis 20.1 Le sursis peut encore tout juste être octroyé, dans la mesure où il n’est pas totalement exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une telle quotité dissuade le prévenu de commettre à nouveau des infractions à l’avenir. Une peine ferme serait en tout état de cause exclue en l’espèce, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 20.2 Vu les très nombreux antécédents judiciaires du prévenu et du fait qu’il n’a pas fait preuve d’une réelle prise de conscience face à la gravité de ses agissements, c’est à juste titre que la première instance a fixé le délai d’épreuve à 4 ans.