Cette peine doit être légèrement augmentée, soit de 3 mois, au vu des éléments relatifs à l’auteur, de sorte que c’est une peine de 23 mois qui devrait être infligée. Toutefois, au vu de la très légère violation du principe de célérité commise en seconde instance, la peine privative de liberté est fixée à 22 mois, puis ramenée à 21 mois en application de l’interdiction de la reformatio in peius. 19.3 Il est au surplus relevé que la défense n’a pas contesté la quotité de la peine en lien avec la qualification de l’infraction en tant que tentative de lésions corporelles graves.