Il est au surplus renvoyé aux éléments relatifs à l’acte. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine d’une bonne trentaine de mois serait appropriée pour les faits tels que commis par le prévenu si le résultat – soit une lésion corporelle grave sous la forme d’une lésion grave et définitive du visage (défiguration) ou la perte d’un œil – était survenu. Cette peine est réduite à 20 mois en raison du degré de réalisation de l’infraction, commise sous la forme de la tentative (délit manqué).