Il convient de souligner qu’il ne saurait toutefois être tenu compte des quatre condamnations radiées prononcées entre 2010 et 2012 à l’égard du prévenu pour infractions à la LEI (D. 889-890). 18.2 Comme l’a relevé l’instance précédente, la non-acceptation de son orientation sexuelle par sa communauté est forcément difficile à vivre pour le prévenu. Toutefois, cet élément ne saurait avoir une influence favorable au prévenu lors de la fixation de la peine.