Le prévenu est en outre allé au bout de son geste et c’est uniquement par chance que les lésions subies par C.________ n’ont pas été plus graves (par exemple une lésion importante du visage par défiguration grave et permanente ou la perte de l’oreille ou de l’œil). Toutefois, le prévenu n’a montré aucun regret par la suite face à son geste et a rejeté la responsabilité de celui-ci sur les autorités pénitentiaires (D. 68 l. 101-103 et 108), qui n’avaient pas accédé immédiatement à sa requête de changement de prison, laquelle avait été présentée avec des motifs relativement évasifs (D. 60 l. 139ss ; 62 l. 202-205 ;