Malgré toutes ces condamnations, et en dépit de la détention qu’il était en train d’exécuter, le prévenu n’a pas estimé utile de s’abstenir de commettre l’infraction à la base de la présente procédure. Il est de surcroît relevé que le prévenu a déjà été condamné pour menaces et a ainsi porté préjudice à la liberté d’autrui. Partant, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, car seule une telle peine est susceptible de développer éventuellement un effet de prévention spéciale sur le prévenu.