Il a au contraire vu que C.________ était dans la salle des visites et a décidé de remonter dans sa cellule, d’emporter la carafe et de frapper violemment le lésé après être redescendu. 11.7 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 11.8 Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner les développements de la défense relatifs à l’éventuelle qualification de l’infraction de lésions corporelles simples (D. 1359- 1360). IV. Peine