En effet, dans ces procédures, le Tribunal fédéral n’avait nullement à envisager les faits sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves. Comme l’a relevé le Parquet général, dans d’autres cas, des tentatives de lésions corporelles graves ont été confirmées au vu des circonstances concrètes. 11.6 S’agissant de l’élément constitutif subjectif, il sied de relever que si A.________ a dit ne pas savoir à quel endroit il avait frappé le lésé, ni avec quelle force (D. 86 l. 180-183 et 191-194 ;