Il aurait suffi pour cela que la victime fasse un léger mouvement de la tête, ce qui échappait totalement au contrôle du prévenu. 11.5.5 Il importe à ce titre peu que la défense ait cité plusieurs arrêts dans lesquels seules des lésions corporelles simples avec objet dangereux ont été retenues, s’agissant de recours formulés par les auteurs des infractions qui avaient été condamnés au plus à cette infraction-là au niveau cantonal. En effet, dans ces procédures, le Tribunal fédéral n’avait nullement à envisager les faits sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves.