122 et 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), mais aussi des questions de tentative, de dol éventuel et de légitime défense, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1200-1206), en rappelant les quelques éléments qui suivent. 11.2 L’infraction de lésions corporelles graves est réalisée lorsque l’auteur a adopté un comportement dangereux, qui a causé de telles lésions à la victime (résultat). L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Les lésions corporelles sont qualifiées de graves