En outre, il a relevé que le résultat obtenu n’était pas déterminant pour retenir la tentative, mais bien l’intention de l’auteur et qu’en l’espèce, le prévenu avait agi dans le but de faire mal au lésé (utilisation de la carafe, préméditation et coup donné avec le bord supérieur, tranchant, de celle-ci). L’accusation a conclu à ce que le verdict de tentative de lésions corporelles graves soit confirmé. 10.3 En réponse à la prise de position du Parquet général, Me B.________ a souligné que la jurisprudence fédérale ne distinguait pas les objets lancés ou utilisés pour frapper.