Elle a ensuite indiqué que le cas d’espèce était moins grave que ceux exposés et que seules des lésions corporelles simples – éventuellement aggravées – pouvaient être retenues en l’espèce. Elle a contesté que des conséquences dramatiques et désastreuses auraient pu se produire en l’occurrence, reprochant à la première instance de ne pas les avoir décrites, ajoutant que l’objet utilisé par le prévenu ne pouvait ni se briser ni couper la chair ni ouvrir le crâne ni provoquer de commotion cérébrale vu son poids léger. 10.2