437 al. 1 let. b CPP) et l’affaire est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 4.4 L’appel retiré ayant engendré un traitement particulier et ayant été formé par le prévenu, les frais y relatifs, fixés à CHF 300.00, sont mis à la charge de ce dernier. 4.5 Il n’est pas fixé de rémunération des défenseurs d’office, l’entier de l’activité de Mes B.________ et E.________ en appel étant prise affectée à la procédure à l’encontre d’A.________.