Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 143-144 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 13 juin 2023 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant C.________ prévenu (acquitté ; acquittement ne faisant pas l’objet de la procédure d’appel) et partie plaignante demandeur au pénal et au civil Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Prévention tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples avec objet dangereux Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 16 août 2021 (PEN 2020 506) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 juillet 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 924-926) : I. Lésions corporelles graves, év. tentative de lésions corporelles graves, très év. lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 122 CP, év. 122 CP en lien avec 22 CP, très év. 123 al. 2 CP), infraction commise intentionnellement le 9 janvier 2020 vers 14:50 heures à la prison régionale de Moutier, dans la salle des visites, au préjudice de C.________. Les parties se connaissent pour s'être trouvées dans le même secteur à la prison de Thorberg entre avril et juin 2019. Ils avaient connu des problèmes liés à l'homosexualité du prévenu et à d'éventuels abus du lésé sur le prévenu que celui-ci a dénoncés et qui font l'objet d'une procédure pénale séparée (BJS 20 1876 éditée dans la présente procédure). Les parties se sont ensuite retrouvées à la prison à Moutier. Dans ce cadre, le prévenu est mis en accusation pour les faits suivants : Le 9 janvier 2020, le prévenu a désiré se rendre dans la salle de fitness. En passant devant la salle des visites pour s'y rendre, il a vu que le lésé se trouvait dans celle-ci. Il a alors demandé au surveillant qui l'accompagnait, D.________, de pouvoir remonter à sa cellule, prétextant avoir oublié quelque chose. Il a ensuite caché dans son pull kangourou une carafe d'eau en métal qu'il détenait dans sa cellule en violation des règles imposées aux prisonniers et il est redescendu avec celle-ci 5 à 10 minutes plus tard. Lorsque le prévenu est passé devant la deuxième porte de la salle de visite, qui doit toujours être entrouverte lors de visites externes, il a faussé compagnie au surveillant qui l'accompagnait et il est entré dans cette salle, où se trouvait le lésé en train de jouer à un jeu avec sa fille, en compagnie de son épouse. Le prévenu a ensuite pris la carafe qui était dissimulée dans son pull et il a frappé le lésé avec le bord supérieur de la carafe, dans un mouvement de haut en bas, en tenant la carafe par sa hanse [recte : son anse]. Le lésé a été touché à la tête. Après avoir donné le coup, le prévenu a dit au lésé : « Tu m'as fait du mal, je te fais du mal » en J.________, étant entendu que le prévenu avait déjà le jour d'avant averti qu'il y allait y avoir du sang entre eux et qu'il a agi avec conscience et volonté, sachant en particulier que le coup porté à la tête avec un objet dangereux pouvait causer des blessures graves au prévenu, ce qu'il a pour le moins accepté au vu de la manière dont il a frappé et de son comportement avant et après les faits. Suite au coup reçu, le lésé a souffert d'une plaie temporale droite assez profonde de 4 centimètres de long, cette blessure n'ayant pas touché d'organes vitaux ou mis en danger la vie du prévenu. Elle a nécessité la pose de 4 points de suture. Par ailleurs, le prévenu [recte : C.________] se plaint suite au coup reçu de troubles en l'état non objectivés médicalement (le scanner du cerveau est décrit comme normal suite aux faits), qui sont les suivants : douleurs persistantes à la hauteur de l'hémiface à droite, multiples troubles subjectifs avec vision floue, photophobie, hyperalgie du visage, hémicrânie droite persistante et malaise généralisé, avec troubles du sommeil sous forme de terreurs nocturnes et de multiples réveils. 1.2 Par acte d’accusation du même jour, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ (ci-après également : le lésé ou la 2 partie plaignante) pour les faits et infractions suivants (dossier relatif à C.________ [ci-après désigné par D.I], pages 369-371) : I. Contraintes sexuelles (art. 189 CP), infractions commises à au moins six reprises dans les douches de la prison de Thorberg au niveau du 2e étage, Haus A, entre le 9 avril 2019 et fin mai 2019, au préjudice de A.________, pour les faits suivants : [A.________] est homosexuel. Les deux parties se trouvaient, entre le 9 avril 2019 et le 11 juin 2019, dans la même unité au sein de la prison de Thorberg et vivaient dans des cellules en face l'une de l'autre. [A.________] faisait l'objet de comportements déplacés [de C.________], tels que se placer devant lui et faire semblant de se masturber. Les parties disposaient, pour prendre leur douche, d'un local comportant deux douches communes pour les prisonniers de l'unité. A au moins six reprises, [C.________] a agi de la manière suivante : Alors que [A.________] se douchait, [C.________] entrait dans le local des douches. Il ouvrait le rideau permettant d'accéder à la douche [de A.________]. Puis, il lui montrait son poing d'une manière menaçante en lui disant : « tourne-toi, tourne-toi, baisse-toi connard », [A.________] lui demandant de le laisser tranquille. [A.________] devait sous la contrainte se tourner et se baisser. A ce moment-là, [C.________] lui prenait les mains et les mettait derrière le dos ou derrière la tête. Puis, il introduisait son sexe dans l'anus [de A.________], faisait des mouvements de va-et-vient jusqu'à éjaculation. [A.________] ne voulait pas entretenir ces relations sexuelles, ce qu'il a exprimé [à C.________]. Il a cédé par peur [de C.________], en particulier d'être frappé alors qu'il était menacé de l'être et par peur que celui-ci ne révèle son homosexualité à ses proches, en particulier à sa famille, dès lors qu'il est musulman et que l'homosexualité est très mal vue dans son milieu. Par ailleurs, [C.________] utilisait la force en prenant les bras [de A.________] et en les plaçant dans son dos pour l'empêcher de résister. A titre alternatif, les faits décrits ci-dessus doivent être examinés sous l'angle de l'abus de détresse (art. 193 CP), [A.________] se trouvant dans une situation de détresse, dès lors qu'en raison de son homosexualité, il ne voyait pas d'autres issues pour éviter que cette information connue [de C.________] ne soit divulguée à ses proches que de se laisser abuser sur le plan sexuel, ce dont [C.________] était conscient, ayant menacé de divulguer cette information. Ce dernier a donc utilisé cette information afin d'avoir avec lui des relations sexuelles que [A.________] ne voulait en aucun cas entretenir avec lui. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 mars 2022 (D. 1178-1184). 2.2 Par jugement du 16 août 2021 (D. 1115-1123), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. concernant l’acte d’accusation contre C.________ I. 1. libéré C.________ de la prévention de contrainte sexuelle, éventuellement abus de détresse, infraction prétendument commise à au moins six reprises entre le 9 avril 2019 et fin mai 2019, à la prison de Thorberg, au préjudice de A.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 7'425.00 d'émoluments et de CHF 10'450.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et du mandataire d’office non remboursable), soit un total de CHF 17'875.85, à la charge du canton de Berne (honoraires des mandats d’office non compris : CHF 8'067.40) ; 3 3. fixé l’indemnité de Me E.________, défenseur d'office de C.________ comme prévenu dès le 30 janvier 2020, à CHF 4'890.10 ; Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 19.00 200.00 CHF 3'800.00 Vacations CHF 337.50 Frais soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 7.7% de CHF 4'540.50 CHF 349.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'890.10 II. 1. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me B.________, mandataire d'office de A.________ comme partie plaignante, dès le 30 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.58 200.00 CHF 4'116.70 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 4'566.70 CHF 351.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'918.35 III. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil A.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. concernant l’acte d’accusation contre A.________ I. - reconnu A.________ coupable de : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 9 janvier 2020, à Moutier, au préjudice de C.________ ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 2. il a été prononcé une expulsion de 10 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'915.00 d'émoluments et de CHF 12'555.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 22'470.65 (honoraires des mandats d'office non compris : CHF 11'028.70) ; 4 III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ dès le 9 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 20.58 200.00 CHF 4'116.70 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 4'566.70 CHF 351.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'918.35 Honoraires d'un défenseur privé 20.58 270.00 CHF 5'557.55 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 6'007.55 CHF 462.60 Total CHF 6'470.15 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'551.80 dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me F.________, mandataire d'office de C.________ du 15 janvier 2020 au 29 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 7.58 200.00 CHF 1'516.70 TVA 7.7% de CHF 1'516.70 CHF 116.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'633.50 Honoraires d'un madataire privé 7.58 250.00 CHF 1'895.90 TVA 7.7% de CHF 1'895.90 CHF 146.00 Total CHF 2'041.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 408.40 - dit que A.________ serait tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficiait d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ serait tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me F.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 408.40 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me F.________ ayant le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me E.________, mandataire d'office de C.________ dès le 29 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 19.00 200.00 CHF 3'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Frais soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 7.7% de CHF 4'540.50 CHF 349.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'890.10 Honoraires d'un madataire privé 19.00 250.00 CHF 4'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Frais soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 7.7% de CHF 5'490.50 CHF 422.75 Total CHF 5'913.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'023.15 5 - dit que A.________ serait tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficiait d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ serait tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me E.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'023.15 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me E.________ ayant le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; IV. sur le plan civil en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432 ss CPP : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'451.00 à titre de dommages-intérêt ; 2. renvoyé au surplus, s’agissant des conclusions en dommages-intérêts, la partie plaignante C.________, demandeur au pénal et au civil contre A.________ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 4. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ en indemnisation du tort moral ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - ordonné : 1. la restitution de la théière métallique à la Prison régionale de Moutier dès l’entrée en force du présent jugement : 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion de A.________ (refus d’entrée et de séjour) ; C. concernant les deux prévenus I. - ordonné : 1. la notification (…). 2.3 Par courrier du 25 août 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 14 mars 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 1er avril 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel était limité, mais concernait tant la condamnation du prévenu que la libération de C.________. La défense a demandé que la présente procédure ait lieu par écrit. 3.2 Suite aux ordonnances des 6 et 8 avril 2022 et au courrier du 7 avril 2022 de Me B.________, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 27 avril 2022). 3.3 Dans son ordonnance du 12 mai 2022, la Présidente e.r. a notamment retiré l’assistance judiciaire au prévenu (concernant sa qualité de partie plaignante dans 6 la procédure à l’encontre de C.________), et a révoqué le mandat d’office de Me B.________ dans ce cadre. 3.4 Par courrier du 23 mai 2022, Me B.________, pour le prévenu, a notamment retiré l’appel concernant la libération de C.________, tout en le maintenant s’agissant de la condamnation du prévenu. 3.5 Suite à l’ordonnance du 27 mai 2022 et aux courriers du 30 mai 2022 de Me B.________, du 10 juin 2022 du Parquet général et du 23 juin 2022 de Me E.________, la procédure écrite a été ordonnée le 27 juin 2022. 3.6 La défense a remis son mémoire d’appel motivé le 8 septembre 2022. 3.7 Par ordonnance du 19 septembre 2022, la Présidente e.r. a notamment retiré l’assistance judiciaire à C.________ et a révoqué le mandat d’office de Me E.________. Les parties ont en outre été informées que la carafe séquestrée pesait 295 grammes. 3.8 Me E.________ a remis sa note d’honoraires le 21 septembre 2022. Celle-ci a été transmise aux parties à la procédure par ordonnance du 26 septembre 2022. 3.9 Le Parquet général a pris position le 21 novembre 2022. C.________ n’a quant à lui pas pris position. Suite à l’ordonnance du 24 novembre 2022, la défense a répliqué et remis sa note d’honoraires le 14 décembre 2022. 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.11 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 1352) : 1. Annuler le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 14 mars 2022 ; 2. Libérer le prévenu de la prévention de tentative de lésions corporelles graves ; 3. Principalement, reconnaître le prévenu coupable d'infraction de lésions corporelles simples ; 4. Subsidiairement, reconnaître le prévenu coupable d'infraction de lésions corporelles simples aggravées ; 5. Renoncer à prononcer l'expulsion ; 6. Principalement, condamner le prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende ; 7. Subsidiairement, condamner le prévenu à une peine pécuniaire de 80 jours-amende ; 8. Sous suite de frais judiciaires et dépens. Le Parquet général (D. 1443) : 1. Reconnaître A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 9 janvier 2020, à Moutier, au préjudice de C.________. 2. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 21 mois, accorder le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté, fixer le délai d'épreuve à 4 ans. 3. Prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). 7 6. Rendre les ordonnances d'usage relatives à l'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques du prévenu, à la fixation des honoraires et à la communication du jugement. Me E.________, pour C.________, a conclu – avant la fin du mandat de représentation – à la confirmation du jugement de première instance (D. 1333). 4. Retrait d’appel dans la procédure à l’encontre de C.________ 4.1 Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. 4.2 Comme mentionné plus haut, dans son courrier du 23 mai 2022, Me B.________, pour le prévenu, a retiré l’appel concernant la libération de C.________. 4.3 Partant, le jugement du 16 août 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, est entré en force (art. 437 al. 1 let. b CPP) et l’affaire est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 4.4 L’appel retiré ayant engendré un traitement particulier et ayant été formé par le prévenu, les frais y relatifs, fixés à CHF 300.00, sont mis à la charge de ce dernier. 4.5 Il n’est pas fixé de rémunération des défenseurs d’office, l’entier de l’activité de Mes B.________ et E.________ en appel étant prise affectée à la procédure à l’encontre d’A.________. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, l’action pénale à l’encontre de C.________ a abouti à un jugement définitif (retrait d’appel ; ch. 4 ci-dessus). En revanche, l’entier du jugement est contesté en ce qui concerne la condamnation d’A.________, à l’exception du sort de l’action civile et de l’objet séquestré (soit les ch. IV. et V.1 de la lettre B. du dispositif du jugement du 16 août 2021). Si la rémunération du défenseur d’office et des mandataires d’office n’a pas été contestée, l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Ainsi, les points non contestés sont entrés en force, ce qui sera constaté dans le présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 8 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Faits retenus en première instance 8.1 Les faits tels qu’établis par les premiers Juges n’ont pas été remis en cause en appel (D. 1353), sauf en ce qui concerne la question de l’intention du prévenu lors des faits – qui sera en l’occurrence traitée dans la partie en droit. Pour le reste, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 1185-1200). 8.2 Pour rappel, il a été établi que, le 9 janvier 2020, à la prison de Moutier, le prévenu a désiré se rendre dans la salle de fitness. En passant devant la salle des visites pour s'y rendre, il a vu que le lésé se trouvait dans celle-ci. Il a alors demandé au surveillant qui l'accompagnait, D.________, de pouvoir remonter dans sa cellule, prétextant avoir oublié quelque chose. Il a ensuite caché dans son pull kangourou une carafe en métal qu'il détenait dans sa cellule en violation des règles imposées aux prisonniers et il est redescendu avec celle-ci peu après. Lorsque le prévenu est passé devant la deuxième porte de la salle de visite, qui devait toujours être 9 entrouverte lors de visites externes, il a faussé compagnie au surveillant qui l'accompagnait et il est entré dans cette salle, où se trouvait le lésé en train de jouer à un jeu avec sa fille, en compagnie de son épouse. Le prévenu a pris la carafe qui était dissimulée dans son pull et il a frappé le lésé avec le bord supérieur de celle-ci, dans un mouvement de haut en bas, en tenant la carafe par son anse. Le lésé a été blessé à la tête. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 Seul un nouvel extrait du casier judiciaire a été joint au dossier en appel. Les moyens de preuves remis par la défense y figuraient quant à eux déjà. Enfin, il a été communiqué aux parties que la carafe en cause pèse 295 grammes. III. Droit 10. Arguments des parties 10.1 Dans son appel motivé, la défense a cité plusieurs cas de jurisprudence dans lesquels l’infraction de lésions corporelles simples aggravées par l’usage d’un objet dangereux avait été retenue, dans le cas d’objets en verre lancés en direction de la tête d’autrui. Elle a ensuite indiqué que le cas d’espèce était moins grave que ceux exposés et que seules des lésions corporelles simples – éventuellement aggravées – pouvaient être retenues en l’espèce. Elle a contesté que des conséquences dramatiques et désastreuses auraient pu se produire en l’occurrence, reprochant à la première instance de ne pas les avoir décrites, ajoutant que l’objet utilisé par le prévenu ne pouvait ni se briser ni couper la chair ni ouvrir le crâne ni provoquer de commotion cérébrale vu son poids léger. 10.2 Le Parquet général a quant à lui considéré que le cas d’espèce était plus grave que les jurisprudences citées, vu que les objets avaient été lancés (et non utilisés pour frapper) et étaient plus légers. Il a également cité d’autres arrêts par lesquels des lésions corporelles graves avaient été retenues. En outre, il a relevé que le résultat obtenu n’était pas déterminant pour retenir la tentative, mais bien l’intention de l’auteur et qu’en l’espèce, le prévenu avait agi dans le but de faire mal au lésé (utilisation de la carafe, préméditation et coup donné avec le bord supérieur, tranchant, de celle-ci). L’accusation a conclu à ce que le verdict de tentative de lésions corporelles graves soit confirmé. 10.3 En réponse à la prise de position du Parquet général, Me B.________ a souligné que la jurisprudence fédérale ne distinguait pas les objets lancés ou utilisés pour frapper. S’agissant de l’intention du prévenu, la défense a rappelé que selon l’expérience générale de la vie, le prévenu ne pouvait pas se douter qu’il risquait de causer des lésions corporelles graves en agissant comme il l’a fait, au vu de l’objet utilisé. Elle a ajouté que le fait qu’il y ait eu « préméditation » n’impliquait pas de reconnaître une intention de causer des lésions corporelles graves. 10 11. Tentative de lésions corporelles graves, év. lésions corporelles simples avec objet dangereux 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles au sens des art. 122 et 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), mais aussi des questions de tentative, de dol éventuel et de légitime défense, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1200-1206), en rappelant les quelques éléments qui suivent. 11.2 L’infraction de lésions corporelles graves est réalisée lorsque l’auteur a adopté un comportement dangereux, qui a causé de telles lésions à la victime (résultat). L’auteur doit agir intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. Les lésions corporelles sont qualifiées de graves lorsqu’elles engendrent un grave danger de mort (al. 1) ou lorsqu’elles sont graves et importantes, par exemple en cas de mutilation du corps, d’un membre important ou d’un organe important, d’incapacité de travail permanente, d’infirmité ou maladie mentale permanente ou de défiguration grave et permanente (al. 2), voire dans d’autres cas (al. 3). Cette dernière clause générale doit toutefois être interprétée de manière relativement stricte (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 5-17 ad art. 122 CP). Il convient encore de préciser qu’une atteinte grave à un seul organe important qui est présent par paire, tel un œil, suffit pour retenir une lésion corporelle grave (ANDREAS ROTH/ANNE BERKEMEIER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 13 ad art. 122 CP). 11.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 11.4 En outre, en ce qui concerne le dol éventuel, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un 11 dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.3, 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4 ; ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas, pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups, l’incapacité du lésé à se défendre, l’utilisation d’objets ou l’implication de plusieurs auteurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 11.5 En l’espèce, il a été retenu pour établi que le prévenu, qui se tenait debout derrière le lésé, lui-même assis et jouant avec son ex-épouse et leur fille, a frappé ce dernier avec une carafe en inox d’environ 9 cm de diamètre (fond) et de près de 13 cm de haut, pesant 295 grammes. Si cet objet n’était pas particulièrement lourd, il est manifeste que l’acier inoxydable est une matière très dure, bien plus que le corps humain. Le comportement du prévenu était donc bien plus dangereux que l’administration d’un simple coup de poing, de par l’utilisation de ce pot. De surcroît, en portant le coup, A.________ n’a pas utilisé le fond de la carafe, mais bien le bord supérieur de celle-ci (comme il l’a lui-même admis, même s’il a ensuite dit ne plus s’en souvenir ; D. 86 l. 168-177 ; 96 l. 70-76). Il a frappé de haut en bas et « avec beaucoup de force » (D. 40 l. 90-96 ; « écraser le crâne », D. 34 l. 53 ; voir aussi D. 46 l. 150-153), après avoir couru (D. 41 l. 113-114 ; 44 l. 52-55 ; et ce même si G.________ a indiqué que le prévenu est « entré normalement » dans la salle des visites [D. 52 l. 74-75], ce qui est manifestement erroné). Le fait que le prévenu a frappé de toute sa force s’impose avec évidence, compte tenu de la rancœur exacerbée nourrie par celui-ci à l’égard de sa victime, le prévenu parlant lui-même de « rage » (D. 86 l. 182) et indiquant qu’il était fou sur le moment (D. 96 l. 66), qu’il avait explosé (D. 98 l. 159-160). 11.5.1 Les différentes personnes interrogées ont indiqué que le sang avait « giclé », que la plaie saignait abondamment et qu’elle était impressionnante – même si C.________ n’a pas perdu connaissance (D. 34 l. 39-41 et 57-61 ; 35 l. 72-75 ; 39 l. 38 et 40 ; 40 l. 64-65 ; 51 l. 38-41 ; 52 l. 68-69 ; 61 l. 172-182 ; 67 l. 86). La vitesse des évènements a aussi été relevée (D. 34 l. 36-38 ; 35 l. 66-67 ; 43 l. 40 ; 44 l. 51 ; D. 54 l. 176-179). Il importe à ce titre peu que le prévenu ait prétendu avoir frappé le lésé « latéralement » (tout en montrant d’ailleurs un geste de haut en bas ; D. 86 l. 159-165), ce qui est incorrect. 12 11.5.2 La force du coup est également attestée par les lésions occasionnées. Il ressort des rapports médicaux au dossier que, par son comportement, le prévenu a causé une plaie « relativement profonde » de 4-5 cm de long sur la tempe droite, suturée par quatre points et dont la guérison s’est déroulée sans complication (D. 112-113 ; 116-117). La chair a donc bel et bien été coupée, n’en déplaise à la défense. Le médecin a estimé que la blessure causée était de gravité « moyenne », la blessure n’étant ni superficielle ni légère, mais n’ayant pas touché des organes internes ou mis la vie du lésé en danger (D. 117). C.________ a indiqué souffrir de plusieurs troubles suite aux faits (photosensibilité, problèmes de vision et de sommeil, perte de mémoire, d’équilibre, etc.), de manière assez fluctuante toutefois (D. 14 l. 185- 187 ; 18 l. 35-45 ; 29 l. 90-108 et 113-127 [sommeil] ; 1070 l. 41-45 [mémoire] ; 1078 l. 11 – 1079 l. 7 [bourdonnement dans l’oreille]). Cependant, ceux-ci « ne s'expliquent pas avec l'examen objectif et l'imagerie qui a été pratiquée à la suite de l'agression » (D. 117-118). En particulier, aucune lésion neurologique n’a été décelée (D. 121-126). Le personnel de la prison a aussi indiqué que le lésé était tombé plusieurs fois depuis les faits, tout en relevant qu’aucune cause n’avait pu être identifiée et que ces pertes de connaissance étaient peut-être simulées (D. 59 l. 62-65 ; 68-69 l. 120-125 et 129-131). 11.5.3 Les troubles subjectifs rapportés par le lésé manquant de constance et n’étant pas objectivés selon les rapports médicaux, il y a lieu de constater, également au vu de l’ensemble des circonstances concrètes du cas, que des lésions corporelles graves ne sont pas survenues en l’espèce. Une conclusion contraire serait en tout état de cause prohibée par l’interdiction de la reformatio in peius. C’est ainsi en vain que la défense a argumenté qu’aucune hypothèse de lésion corporelle grave n’était réalisée en l’espèce (D. 1355). 11.5.4 Toutefois, tel aurait pu être le cas, au vu de la force utilisée, de la position des protagonistes, ainsi que de l’objet utilisé et de la manière dont il l’a été (coup donné avec le bord supérieur de la carafe et non avec le fond de celle-ci). Contrairement à ce qu’a avancé la défense (D. 1356-1358), il importe à ce titre peu que l’objet utilisé n’ait pas été en verre, au vu des circonstances concrètes du cas. En effet, même si elle n’était pas susceptible de se briser, la carafe a causé une plaie « assez profonde » au lésé (D. 116). Le prévenu a en outre utilisé le bord tranchant du pot pour frapper – ce qui crée un point d’impact bien plus restreint et ne permet donc pas une répartition de la force du coup sur une certaine surface. Au vu des positions des protagonistes, il importait peu que l’objet utilisé ne soit pas particulièrement lourd. Il était nettement plus dur et acéré que le poing (par exemple) du prévenu, qui a frappé le lésé alors que ce dernier était assis et lui tournait le dos. L’élan donné au coup ne saurait en outre être ignoré. C'est finalement en vain que la défense a indiqué que le prévenu avait donné un seul coup « sans viser un endroit particulier de la tête ». A.________ a bel et bien visé la tête du lésé. Cette partie du corps est très sensible et comporte de nombreux organes importants (cerveau, oreilles, yeux). En assénant un coup violent au moyen d’un objet très dur (acier inoxydable) et en utilisant de surcroît le bord supérieur de la carafe (potentiellement plus tranchant et concentrant le coup sur 13 une surface restreinte), le prévenu aurait pu causer au lésé une lésion rédhibitoire à un œil tout ou une défiguration grave et permanente, ce qui aurait pu le cas échéant être qualifié de lésions corporelles graves. Ceci est d’autant plus vrai que la carafe en question est dotée d’un bec verseur, ce qui aurait aisément pu léser gravement l’œil de la victime et la priver de sa vision binoculaire, lui occasionnant ainsi une lésion corporelle grave. Il aurait suffi pour cela que la victime fasse un léger mouvement de la tête, ce qui échappait totalement au contrôle du prévenu. 11.5.5 Il importe à ce titre peu que la défense ait cité plusieurs arrêts dans lesquels seules des lésions corporelles simples avec objet dangereux ont été retenues, s’agissant de recours formulés par les auteurs des infractions qui avaient été condamnés au plus à cette infraction-là au niveau cantonal. En effet, dans ces procédures, le Tribunal fédéral n’avait nullement à envisager les faits sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves. Comme l’a relevé le Parquet général, dans d’autres cas, des tentatives de lésions corporelles graves ont été confirmées au vu des circonstances concrètes. 11.6 S’agissant de l’élément constitutif subjectif, il sied de relever que si A.________ a dit ne pas savoir à quel endroit il avait frappé le lésé, ni avec quelle force (D. 86 l. 180-183 et 191-194 ; 97 l. 101-102), il a fait sur ce point des déclarations pour les besoins de la cause et qu’il a au contraire volontairement utilisé toute sa force pour frapper la victime à la tête, comme déjà exposé ci-dessus (ch. 11.5). Il en va de même lorsque le prévenu a prétendu s’être muni de « la première chose qui [lui] passait sous la main » (D. 84 l. 61-65) pour frapper le lésé, alors qu’il a ensuite admis sur question être remonté chercher le pot afin d’exécuter son projet (D. 87- 88 l. 242-252). Il a répété ces deux versions des faits successivement ensuite (D. 97 l. 94-99 ; 98 l. 150-156), tout en indiquant avoir réfléchi toute la nuit à la manière de mettre fin au harcèlement subi (D. 97 l. 90-92). Selon H.________ et I.________, une telle attaque ne pouvait qu’être planifiée (D. 35 l. 92-93 ; 68 l. 116- 118 et 127-128), ce qui relève de l’évidence au vu de l’ensemble de ces éléments. Ceci est d’ailleurs en partie confirmé par le prévenu lui-même, ce dernier ayant aussi indiqué qu’il avait conservé le pot dans sa chambre durant deux jours pour assurer sa sécurité (D. 89 l. 344-347 ; 96 l. 85-88 ; 98 l. 137-140) – et ce alors qu’il ressort des autres auditions menées qu’il n’aurait pas dû être en possession de cette carafe durant l’après-midi (D. 60 l. 118-119). Certes, le prévenu a indiqué avoir uniquement agi afin que le lésé ne le harcèle plus, soit pour se « défendre ». Lorsqu’il a porté son coup, C.________ ne présentait pourtant aucun danger pour le prévenu, mais jouait au contraire avec sa fille et son épouse lors d’une visite de celles-ci. A.________ a aussi dit avoir crié lors des faits « tu m’as fait le mal, je te fais le mal » et a admis le caractère dangereux de son geste (D. 86-87 l. 197-207 ; 96 l. 61-68 et 81-83 ; 97 l. 104-105). Il avait d’ailleurs dit la veille des faits au personnel de la prison qu’il risquait d’y avoir « du sang » entre le lésé et lui-même – même s’il a ensuite dit ne plus se souvenir avoir tenu de tels propos (D. 60 l. 146 ; 96 l. 51-59 ; 141). 14 11.6.1 De plus, suite au coup asséné, le prévenu s’est comporté calmement (D. 46 l. 156- 163) et a toujours indiqué ne rien regretter au personnel de la prison – rejetant également la faute sur les personnes qui n’avaient pas accédé à sa requête de changement de prison formulée la veille (D. 61-62 l. 184-200 ; 68 l. 98-108) – et ce alors qu’il avait refusé de changer d’étage (D. 67 l. 65-67 ; 68 l. 112-113 ; 95 l. 44- 46). Le prévenu avait en outre indiqué à plusieurs reprises accepter l’impossibilité d’un changement de prison et n’avait pas montré d’angoisse lors des entretiens qu’il avait eus avec le personnel de la prison (D. 67 l. 67-69 ; 70 l. 205 ; 142). 11.6.2 Partant, au vu de tout ce qui précède, il ne fait aucun doute que le prévenu cherchait à faire mal, voire très mal, au lésé afin de lui donner une leçon suffisamment cuisante pour qu’il cesse de s’en prendre à lui et lui faire payer des semaines de provocations. C’est dire s’il fallait que la sanction soit douloureuse. En effet, A.________ a porté un coup violent de haut en bas, alors qu’il se trouvait derrière C.________, qui était assis et lui tournait le dos. Ce dernier n’a ainsi aucunement été en mesure d’éviter le coup porté ou d’amoindrir la portée de celui- ci. Le prévenu, conscient de cet effet de surprise, n’a de surcroît pas utilisé le fond de la carafe, qui aurait réparti l’énergie importante du coup administré sur une certaine surface. Au contraire, il a utilisé le bord supérieur de la carafe, quasiment tranchant. Le prévenu connaissait les particularités de cet objet pour l’avoir eu à disposition deux jours dans sa chambre, en particularité la présence d’un bec verseur, lequel aurait pu causer en l’espèce une atteinte fatale à l’œil du lésé. Il a profité d’un moment où ce dernier était sans défense – parce que le dos tourné – et sans égard au fait que l’effet de surprise aurait pu conduire la victime à effectuer un mouvement susceptible d’aggraver très lourdement les conséquences de l’impact de la carafe sur son visage, ce que n’importe qui, doté d’un minimum de bon sens, pouvait envisager dans de telles circonstances. Il est ainsi évident que le prévenu a accepté de telles lésions si elles se produisaient, ceci d’autant plus qu’A.________ n’a pas agi sous le coup de l’émotion ou sans réfléchir. Il a au contraire vu que C.________ était dans la salle des visites et a décidé de remonter dans sa cellule, d’emporter la carafe et de frapper violemment le lésé après être redescendu. 11.7 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 11.8 Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner les développements de la défense relatifs à l’éventuelle qualification de l’infraction de lésions corporelles simples (D. 1359- 1360). IV. Peine 12. Arguments des parties 12.1 Dans son appel motivé, la défense a estimé qu’une peine plus clémente devait être prononcée, tant dans son genre que dans sa quotité, vu la qualification juridique requise. Elle a en outre indiqué qu’il devait être fait application des dispositions relatives à la détresse profonde, en raison des provocations et humiliations subies 15 par le prévenu de la part du lésé, ainsi que de la peur éprouvée envers ce dernier et du sentiment d’être piégé dans une situation sans issue, le prévenu craignant d’être catalogué comme homosexuel au vu de sa confession. De plus, de l’avis de la défense, le comportement du prévenu n’était pas disproportionné. 12.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé au jugement de première instance à ce sujet. 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1209-1210). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1210-1211). 14.2 En l’espèce, l’art. 122 CP ne prévoit que la peine privative de liberté. Si une peine d’un genre différent pourrait théoriquement être prononcée au vu du degré de réalisation de l’infraction, soit de la tentative (art. 22 et 48a al. 2 CP), cela n’entre pas en ligne de compte en l’espèce. La défense a souligné que le prévenu n’avait pas d’antécédents de violence. Il n’en demeure pas moins que l’extrait du casier judiciaire d’A.________ est particulièrement fourni. Il fait état de huit condamnations depuis le mois de juin 2014. Les peines prononcées l’ont toutes été de manière ferme et une seule d’entre elle était une peine pécuniaire. Les sept autres étaient des peines privatives de liberté, allant jusqu’à 160 jours. Malgré toutes ces condamnations, et en dépit de la détention qu’il était en train d’exécuter, le prévenu n’a pas estimé utile de s’abstenir de commettre l’infraction à la base de la présente procédure. Il est de surcroît relevé que le prévenu a déjà été condamné pour menaces et a ainsi porté préjudice à la liberté d’autrui. Partant, le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, car seule une telle peine est susceptible de développer éventuellement un effet de prévention spéciale sur le prévenu. 15. Cadre légal et circonstances atténuantes 15.1 Pour ce qui est des considérations théoriques sur les circonstances atténuantes, en particulier la détresse profonde invoquée par la défense, il est renvoyé aux considérations de première instance (D. 1212, 1er, 3e, 4e et 5e paragraphes). Il est toutefois rappelé que la détresse profonde nécessite le respect d'une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance des biens juridiques lésés. En d'autres termes, c'est ici avant tout la représentation subjective de l'auteur qui est privilégiée, celui-ci devant avoir choisi, face à la détresse ressentie, la solution la moins préjudiciable pour autrui. Cette exigence de proportionnalité amène du reste à considérer que la circonstance atténuante concerne principalement les infractions les moins graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.4.2, arrêt dont la publication est prévue). 16 Ainsi, dans le même arrêt et à la suite de ces considérations, le Tribunal fédéral ajoute : « il peut être relevé, à titre d'exemple, qu'un vol de nourriture, commis à l'étalage d'un supermarché, est susceptible d'être réalisé dans un état de détresse profonde, lié à une absence totale de ressources financières, lors même qu'objectivement, il existe, du moins en Suisse, d'autres moyens pour sortir du dénuement; en revanche, le même état de détresse financière ne saurait certainement pas justifier la commission d'un brigandage ». 15.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’a avancé la défense et comme relevé par les premiers Juges, le coup violent asséné par le prévenu, alors que le lésé était hors d’état de se défendre, n’est à l’évidence aucunement proportionné aux insultes, dénigrements et provocations subis de part du lésé, même durant des semaines. Plus encore, le prévenu n’a manifestement à aucun moment effectué de pesée des intérêts et n’a nullement considéré l’exigence de proportionnalité. 15.3 De même, c’est à raison que les premiers Juges ont nié un éventuel état de profond désarroi, la situation n’étant pas en mesure de mettre le prévenu « au comble du désespoir » de manière excusable (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, no 32 ad art. 48a CP), au vu de son caractère temporaire – le renvoi du prévenu hors de Suisse ayant été exécuté moins d’un mois après les faits (D. 1019 ; 1021) alors que le prévenu savait son expulsion très proche puisqu’il savait depuis le 21 octobre 2019 qu’elle allait être exécutée, soit depuis son passage en détention administrative (D. 99 l. 166-171). En outre, comme mentionné ci-dessus, le prévenu était manifestement conscient des diverses possibilités existant – ayant notamment refusé un changement d’étage au sein de la prison (D. 67 l. 66-67). Au surplus, il n’avait nullement fait montre d’un quelconque désarroi lors de la discussion de la veille des faits avec le personnel de la prison (cf. ch. III.11.6.1). On ajoutera que les accusations du prévenu contre le lésé portant sur de prétendues contraintes sexuelles ont donné lieu à une libération désormais entrée en force. 15.4 Une diminution de la peine en application de l’art. 48a CP est donc exclue. Il est renvoyé aux considérations des premiers Juges pour le surplus (D. 1212-1213). 15.5 Dans la présente affaire, le cadre légal va de 6 mois à 10 ans de peine privative de liberté. En effet, en l’occurrence, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 [concernant le concours d’infraction]). 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 En l’espèce, le prévenu était mû par un mobile égoïste. Il désirait se venger des moqueries et brimades subies de la part du lésé et lui faire passer toute envie de les poursuivre, même au prix de lésions corporelles graves. Il a ainsi porté atteinte à un bien juridique particulièrement important : l’intégrité physique d’autrui. Si les insultes et dénigrements subis, de la part du lésé et de tiers entraînés par lui (D. 60-61 l. 149-150 ; 62 l. 200), ceci a priori sur une durée importante (D. 87 17 l. 225-227 ; 95 l. 42-44 ; 96 l. 58-59, 67-68 et 86-87), étaient inadmissibles, ils ne justifiaient en aucun cas la violence déployée par le prévenu. Ce dernier aurait au contraire pu expliquer avec davantage de précisions les problèmes rencontrés au personnel de la prison, mais n’en a rien fait. Le mobile est ainsi au surplus répréhensible. L’énergie criminelle était par ailleurs très élevée. En effet, le prévenu a conservé une carafe dans sa cellule durant deux jours pour l’utiliser le moment opportun et a réfléchi toute une nuit à ses actions. Le jour de l’infraction, alors qu’il avait averti la veille qu’il y allait avoir du sang entre eux, il a vu le lésé dans la salle des visites en se rendant au fitness et a décidé de passer à l’acte. Il a alors feint d’avoir oublié quelque chose dans sa cellule pour y retourner et a camouflé la carafe en inox sous son pull pour la dissimuler aux yeux des gardiens. Il s’est ensuite soustrait à la vigilance de ceux-ci pour se rendre dans la salle des visites, en courant (ce qui ajoutait de l’élan à son action), où il a frappé le lésé violemment à la tête, avec le bord supérieur de la carafe (plus tranchant et augmentant la force de l’impact). Le mode opératoire – à l’instar de la préméditation – fait état d’une grande froideur, dès lors qu’au moment d’agir, C.________ se trouvait avec son ex-épouse et leur fille (encore très jeune), venues lui rendre visite, avec qui il jouait à un jeu de société et qui ont été éclaboussées du sang du lésé (D. 34 l. 40 et 35 l. 84-85). La fillette n’a en effet pas manqué d’être choquée (D. 34 l. 52-54 et 36 l. 149 ; 39 l. 43). En outre, le mode opératoire est fortement teinté de lâcheté puisque la victime était assise et tournait le dos, n’ayant eu aucun moyen de prendre conscience de l’attaque. Si le prévenu n’a administré qu’un seul coup à sa victime, il faut noter qu’un tiers s’est interposé (D. 34 l. 38-39 ; 35 l. 91-92 ; 39 l. 38- 39 ; 44 l. 54 ; 46 l. 159-162 ; 51 l. 37 ; 54 l. 187-188), même si rien n’indique que le prévenu aurait à défaut administré d’autres coups au lésé. Le prévenu est en outre allé au bout de son geste et c’est uniquement par chance que les lésions subies par C.________ n’ont pas été plus graves (par exemple une lésion importante du visage par défiguration grave et permanente ou la perte de l’oreille ou de l’œil). Toutefois, le prévenu n’a montré aucun regret par la suite face à son geste et a rejeté la responsabilité de celui-ci sur les autorités pénitentiaires (D. 68 l. 101-103 et 108), qui n’avaient pas accédé immédiatement à sa requête de changement de prison, laquelle avait été présentée avec des motifs relativement évasifs (D. 60 l. 139ss ; 62 l. 202-205 ; 67 l. 62ss et 70 l. 173-174). 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore tout juste légère, compte tenu du degré de réalisation de l’infraction sous la forme de la tentative. 17.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 18 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Les antécédents judiciaires du prévenu sont très nombreux : il a été condamné à huit reprises en 9 ans, essentiellement pour séjour illégal (et autres infractions à la loi sur les étrangers et l’intégration ; LEI ; RS 142.20), mais aussi pour faux dans les certificats et les titres, vol, violation des règles de la circulation routière, injure et menaces. Les peines prononcées étaient fermes. Une seule était une peine pécuniaire (100 jours-amendes) et les peines privatives de liberté allaient de 15 à 160 jours. Ceci doit conduire à une aggravation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Il convient de souligner qu’il ne saurait toutefois être tenu compte des quatre condamnations radiées prononcées entre 2010 et 2012 à l’égard du prévenu pour infractions à la LEI (D. 889-890). 18.2 Comme l’a relevé l’instance précédente, la non-acceptation de son orientation sexuelle par sa communauté est forcément difficile à vivre pour le prévenu. Toutefois, cet élément ne saurait avoir une influence favorable au prévenu lors de la fixation de la peine. Est également neutre sur ce plan la situation personnelle du prévenu qui a vécu de nombreuses années en Suisse, mais dans l’illégalité, et qui a été renvoyé dans son pays d’origine le 31 janvier 2020 (D. 1019 ; 1021). 18.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont encore tout juste légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 En l’espèce, le prévenu a agi par pur égoïsme, certes en raison de provocations et d’humiliations subies qui n’avaient pas lieu d’être, mais en faisant preuve d’une violence considérable. S’il n’a infligé qu’un seul coup, il a prémédité son geste, conservant une carafe en inox dans sa cellule, qu’il a ensuite utilisée lorsque l’occasion s’est présentée (D. 97 l. 90-99) et comme il en avait averti certains membres du personnel de la prison. Ainsi, comme déjà exposé, l’intention criminelle était importante, d’autant plus que C.________, alors assis et lui tournant le dos, a été totalement surpris par l’attaque. Ce n’est que par chance que les lésions subies par C.________ sont restées relativement modestes, même si elles sont loin d’être négligeables. Il est au surplus renvoyé aux éléments relatifs à l’acte. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale estime qu’une peine d’une bonne trentaine de mois serait appropriée pour les faits tels que commis par le prévenu si le résultat – soit une lésion corporelle grave sous la forme d’une lésion grave et définitive du visage (défiguration) ou la perte d’un œil – était survenu. Cette peine est réduite à 20 mois en raison du degré de réalisation de l’infraction, commise sous la forme de la tentative (délit manqué). En effet, lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). En l’espèce, le prévenu est allé jusqu’au bout de son geste et ce n’est que par chance que le résultat ne s’est pas réalisé. Ainsi, une réduction plus 19 forte pour le fait que l’infraction ne s’est pas entièrement réalisée ne saurait être accordée. 19.2 Cette peine doit être légèrement augmentée, soit de 3 mois, au vu des éléments relatifs à l’auteur, de sorte que c’est une peine de 23 mois qui devrait être infligée. Toutefois, au vu de la très légère violation du principe de célérité commise en seconde instance, la peine privative de liberté est fixée à 22 mois, puis ramenée à 21 mois en application de l’interdiction de la reformatio in peius. 19.3 Il est au surplus relevé que la défense n’a pas contesté la quotité de la peine en lien avec la qualification de l’infraction en tant que tentative de lésions corporelles graves. 20. Sursis 20.1 Le sursis peut encore tout juste être octroyé, dans la mesure où il n’est pas totalement exclu que le prononcé d’une peine privative de liberté d’une telle quotité dissuade le prévenu de commettre à nouveau des infractions à l’avenir. Une peine ferme serait en tout état de cause exclue en l’espèce, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 20.2 Vu les très nombreux antécédents judiciaires du prévenu et du fait qu’il n’a pas fait preuve d’une réelle prise de conscience face à la gravité de ses agissements, c’est à juste titre que la première instance a fixé le délai d’épreuve à 4 ans. 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 Aucune détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ni exécution anticipée de la peine n’a eu lieu dans le cadre de la présente procédure. La détention du prévenu se rapporte à d’autres procédures. V. Expulsion 22. Arguments des parties 22.1 La défense a conclu à ce que l’expulsion du prévenu du territoire suisse ne soit pas prononcée, se fondant uniquement sur la qualification juridique requise pour l’infraction commise, celle-ci ne figurant pas dans le catalogue des infractions prévues à l’art. 66a al. 1 CP. 22.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux motifs du premier jugement. 23. Généralités sur l’expulsion 23.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 20 23.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 23.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 23.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des 21 infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 23.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 23.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 23.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 24. En l’espèce 24.1 A.________ étant originaire d’un pays étranger (J.________) et ayant été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 24.2 En l’espèce, bien que le prévenu ait séjourné en Suisse durant de nombreuses années, il l’a été uniquement dans l’illégalité. Il n’y a pas passé ses jeunes années et n’y était pas intégré. Il est en outre constaté – comme l’a fait l’instance précédente – que le prévenu est d’ores et déjà retourné dans son pays d’origine le 31 janvier 2020 (expulsion administrative ; D. 1019 ; 1021). Dès lors, il est avéré que le renvoi du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. La clause de rigueur n’est donc pas applicable en 22 l’espèce. A titre superfétatoire, on relèvera que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important, compte tenu du fait qu’il n’est pas un délinquant primaire et que le bien juridique lésé lors des faits à la base de la présente procédure est très important. 24.3 L’expulsion du prévenu du territoire suisse est donc prononcée. 25. Durée de l'expulsion 25.1.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 25.1.2 En l'espèce, compte tenu de la nature de l’infraction, par laquelle le prévenu a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, en faisant preuve d’une violence non négligeable, mais aussi de ses très faibles liens avec la Suisse (séjour dans l’illégalité uniquement, renvoi administratif déjà effectué), la durée de l'expulsion est fixée à 10 ans. 25.1.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 26. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 26.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre 23 l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 26.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine prononcée à son encontre est largement supérieure à la limite d’une année de peine-menace, requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature de l’infraction commise et par la gravité de la faute. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS. 26.3 Il est au surplus précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une conclusion en ce sens du ministère public. Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, l’inscription ayant été prononcée en première instance, la défense a parfaitement eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté. 24 VI. Action civile 27. Le sort de l’action civile n’a pas été remis en cause, de sorte que son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1221-1222). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'028.70 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe. 25 VIII. Dépenses 31. Règles applicables 31.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 31.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates [LA ; RSB 168.11]) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 26 31.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 32. Première instance 32.1 Les montants octroyés en première instance à C.________ pour l’activité de Mes F.________ et E.________ n’ont pas été contestés. La réserve selon laquelle les conseils juridiques gratuits ont le droit d’exiger un remboursement ultérieur de C.________ selon l’art. 42a LA est contraire au droit fédéral (art. 138 en relation avec l’art. 135 al. 3 let. b CPP) et ne peut pas déployer d’effets. Elle ne sera en conséquence pas reprise dans le dispositif du présent jugement. Conformément à la pratique de la 2e Chambre pénale, les obligations de remboursement du prévenu concernant l’activité des conseils juridiques de la partie plaignante seront formulées en tant que condamnation. 33. Deuxième instance 33.1 La partie plaignante n’a pas requis d’indemnité pour ses dépenses en seconde instance (D. 1333). IX. Indemnité en faveur d'A.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. X. Rémunération du mandataire d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et 27 n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 35.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35.5 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions [LAVI ; RS 312.5] ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 35.6 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 28 36.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 1223) et au dispositif du présent jugement pour les rémunérations de Mes B.________, F.________ et E.________. 37. Deuxième instance 37.1 Dans sa note d’honoraires du 14 décembre 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 8:20 heures (D. 1457-1458). Ce temps d’activité, considéré globalement, ne prête pas le flanc à la critique. Cette note est donc reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération de Me B.________ – étant toutefois précisé qu’une faute de frappe (06:20 heures) s’est glissée en D. 1457. 37.2 La note précitée peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 37.3 Me E.________ quant à lui fait valoir une activité d’une heure. Cette note ne prête par le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle. 37.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. XI. Ordonnances 38. Objets séquestrés 38.1 Le sort de l’objet séquestré est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 39.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 29 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant C.________ 1. suite au retrait de l’appel, déclare l’affaire liquidée et la raye du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne ; 2. constate que le jugement du 16 août 2021 du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, est entré en force de chose jugée s’agissant de la procédure à l’encontre de C.________ ; 3. met les frais de procédure de deuxième instance, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; II. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 août 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'451.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. renvoyé au surplus, s’agissant des conclusions en dommages-intérêts, la partie plaignante C.________, demandeur au pénal et au civil contre A.________, à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 4. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ en indemnisation du tort moral ; 5. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 30 II. ordonné la restitution de la théière métallique à la Prison régionale de Moutier dès l’entrée en force du présent jugement ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 9 janvier 2020, à Moutier, au préjudice de C.________ (ch. I AA) ; partant, et en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 66a al. 1 let. b, 122 en lien avec l’art. 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 10 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'028.70 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 31 V. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 2'041.90 pour la première instance (activité de Me F.________) ; 2. CHF 5'913.25 pour la première instance (activité de Me E.________) ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour les mandats d'office de Mes F.________ et E.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 1'633.50 (Me F.________) et CHF 4'890.10 (Me E.________) pour la première instance, si bien que les montants dus à titre d’indemnité par A.________ directement à C.________ sont de CHF 408.40 (Me F.________) et CHF 1'023.15 (Me E.________) pour la première instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance, dès le 9 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.58 200.00 CHF 4'116.70 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 4'566.70 CHF 351.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'918.35 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'918.35 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'557.55 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 6'007.55 CHF 462.60 Total CHF 6'470.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'551.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'551.80 32 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.33 200.00 CHF 1'666.65 Débours soumis à la TVA (forfait 3 %) CHF 50.00 TVA 7.7% de CHF 1'716.65 CHF 132.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'848.85 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'848.85 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'333.35 Débours soumis à la TVA (forfait 3 %) CHF 70.00 TVA 7.7% de CHF 2'403.35 CHF 185.05 Total CHF 2'588.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 739.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 739.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 33 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, mandataire d'office de C.________ du 15 au 29 janvier 2020, et ses honoraires en tant que mandataire privé, pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.58 200.00 CHF 1'516.70 TVA 7.7% de CHF 1'516.70 CHF 116.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'633.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'633.50 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'895.90 TVA 7.7% de CHF 1'895.90 CHF 146.00 Total CHF 2'041.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 408.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 408.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de C.________ et ses honoraires en tant que mandataire privé : 34 3.1. pour la première instance, dès le 29 janvier 2020 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.00 200.00 CHF 3'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 7.7% de CHF 4'540.50 CHF 349.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'890.10 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'890.10 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'750.00 Supplément en cas de voyage CHF 337.50 Débours soumis à la TVA CHF 403.00 TVA 7.7% de CHF 5'490.50 CHF 422.75 Total CHF 5'913.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'023.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'023.15 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.00 200.00 CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 2.20 TVA 7.7% de CHF 202.20 CHF 15.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 217.75 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 217.75 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 250.00 Débours soumis à la TVA CHF 2.20 TVA 7.7% de CHF 252.20 CHF 19.40 Total CHF 271.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 53.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 53.85 35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me E.________ (en extrait) - à Me F.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 13 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 36 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37