qu’ils maintiennent un lien par téléphone. La situation ne sera donc pas foncièrement différente en cas de renvoi du territoire suisse. En tout état de cause, la durée de l’expulsion est limitée. 32.5 Partant, au vu de tout ce qui précède, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et il y a lieu de prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse.