915 l. 96-108). Il faut également souligner un manque évident de prise de conscience et de repentir sincère, le prévenu ayant carrément ri sur présentation des blessures de la victime (D. 157 l. 134-138) et n’ayant été ému que par les conséquences qu’il devait lui-même subir en raison de la présente procédure (détention et risque d’expulsion ; D. 146 l. 624-633 ; 152 l. 106-111). Il s’est montré plus mesuré en appel, sans toutefois faire preuve de la moindre empathie envers la partie plaignante (D. 914 l. 58-60).