incarcération – qui seraient restreints par l’éloignement géographique, mais qu’il pourrait toutefois maintenir par le biais des moyens de télécommunication modernes. 32.3 Du point de vue de l’état de santé du prévenu, l’expulsion n’engendrerait pas une situation personnelle grave. En effet, comme susmentionné (ch. 31.7), selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave ou être disproportionnée, une telle appréciation dépendant toutefois des