Dès lors, son renvoi n’entraînera pas de facto pour les enfants un départ de Suisse. Au vu de l’ensemble des circonstances, la 2e Chambre pénale considère que l’expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave, celle-ci étant toutefois limitée aux contacts avec ses enfants – actuellement âgés respectivement de 10 et 8 ans, dont il n’a pas la garde, à l’entretien desquels il ne contribue pas malgré la réalisation d’un pécule (en accord toutefois avec G.________ au vu des problèmes de santé rencontrés par la mère du prévenu avant son décès, D. 916 l. 146-149) et qu’il voit peu en raison de son