2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale